# 2023-030 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes

Déménagement, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-12-20

La plaignante a contesté ce qu'elle considérait être une interprétation déraisonnablement restrictive de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) concernant l'immatriculation des véhicules. Elle a affirmé que les heures d'ouverture limitées, la modification des exigences en matière de documents, et des circonstances personnelles atténuantes l'avaient empêché d'immatriculer son véhicule personnel avant l'expiration du premier certificat de sécurité du véhicule. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé le remboursement du coût d'un second certificat de sécurité du véhicule et une révision des dispositions des articles 3.3.02 et 6.06 de la DRFAC.

L'autorité initiale (AI) a expliqué qu'il n'existait aucune disposition relative au remboursement d'un second certificat de sécurité du véhicule dans la DRFAC. L'AI a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et elle a refusé d'accorder une mesure de réparation.

Le Comité a constaté que les Forces armées canadiennes n'ont pas le pouvoir d'étendre les avantages sociaux au-delà de ce qui est prévu dans la politique approuvée par le Conseil du Trésor. Dans le présent cas, la politique ne permettait pas le remboursement d'une seconde inspection du véhicule. Puisque les exigences en matière de documents étaient clairement énoncées sur le site Web de l'organisme provincial compétent et compte tenu des circonstances, le Comité a conclu que la question soulevée ne méritait pas d'être examinée davantage. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance refuse d'accorder une mesure de réparation.

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