# 2023-032 Carrières, Aménagement/accommodement, COVID-19, Mesures correctives
Aménagement/accommodement, COVID-19, Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-30
Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 après que sa demande d'accommodement d'ordre religieux a été refusée, ce qui a mené à une recommandation de libération. Il a soutenu que ses objections étaient sincèrement religieuses et que la chaîne de commandement les avait à tort rejetées en les qualifiant de croyances personnelles, malgré son rôle d'aumônier ordonné et de ministre chrétien. Il a également remis en question l'équité et le fondement scientifique de la politique et a affirmé avoir fait l'objet de harcèlement et de discrimination en raison de son statut vaccinal. Il a signalé avoir subi des pressions répétées de ses supérieurs, lesquelles ont culminé par des mesures disciplinaires. À titre de réparation, il a demandé d'être maintenu dans son poste et son grade sans avoir de répercussions sur sa carrière.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans le présent dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du chef d'état-major de la défense (CEMD). Le grief a donc été renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que, bien que la directive du CEMD sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 ait été jugée en grande partie illégale dans des affaires antérieures, le présent grief portait plus précisément sur le refus de l'accommodement d'ordre religieux du plaignant. Le Comité a expliqué que, selon les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel), les FAC doivent approuver un accommodement fondé sur une croyance religieuse sincère, à moins que cela n'entraîne une contrainte excessive, ne contrevienne à la loi ou ne soit incompatible avec les critères d'efficacité opérationnelle prévues dans la DOAD 5023-1. Le Comité a estimé que les croyances du plaignant étaient sincères et de nature religieuse, et que les décideurs avaient mal appliqué la politique en imposant au plaignant des exigences qui allaient au-delà de ce qu'exige la DOAD 5516-3. Selon le Comité, l'objection du plaignant à la vaccination au motif que le vaccin contenait des cellules fœtales a été jugée comme une expression légitime de sa foi, et un accommodement aurait été réalisable en vertu de la directive 002 du CEMD. Le Comité a aussi conclu que la chaîne de commandement avait agi de manière inappropriée avec un parti pris apparent, notamment par des contacts répétés durant le congé parental du plaignant et par l'imposition de mesures administratives punitives. Le Comité a conclu que la demande d'accommodement du plaignant aurait dû être approuvée. Il a recommandé que l'ADI annule les mesures correctives ainsi que l'avis d'intention de libération du plaignant, et qu'elle ordonne que la documentation connexe soit retirée du dossier personnel du plaignant.