# 2023-034 Harcèlement, Harcèlement, Paiements à titre gracieux, Équité procédurale
Harcèlement, Équité procédurale, Paiements à titre gracieux
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-12-12
La plaignante a contesté le traitement d'une plainte de harcèlement qu'elle avait déposée contre son supérieur. Selon elle, la lettre de fermeture du dossier de plainte ne tenait pas suffisamment compte de la gravité de sa plainte. Elle a affirmé que la procédure manquait de transparence et ne respectait pas les règlements applicables. La plaignante a fait valoir que l'équité procédurale n'avait pas été respectée et a cité des occasions où l'agent responsable (AR) avait fait preuve de partialité. Plus précisément, elle a affirmé qu'elle n'avait pas été autorisée à vérifier ou à réfuter les déclarations des témoins avant que la décision ne soit prise, et qu'elle n'avait pas non plus reçu les déclarations écrites de la partie intimée. En outre, elle a affirmé que l'AR s'était trop appuyé sur la version des faits de la partie intimée sans mener une enquête approfondie, ce qui a conduit à une interprétation erronée de sa plainte. La plaignante a estimé que la mauvaise gestion de sa plainte avait violé ses droits et lui avait causé une détresse mentale et émotionnelle importante. Comme mesure de réparation, elle a demandé que l'AR soit démis de ses fonctions dans l'attente d'une enquête plus approfondie, afin d'éviter une culture du silence et une absence de reddition de compte. Elle a également demandé que la partie intimée lui présente des excuses officielles et que les Forces armées canadiennes lui versent un paiement à titre gracieux pour les conséquences personnelles subies.
Après la recommandation du directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, il a été décidé que, compte tenu de la demande de paiement à titre gracieux, et du fait que seul le chef d'état-major de la Défense peut approuver un tel paiement, le grief de la plaignante devait être transmis directement à l'autorité de dernière instance (ADI), selon l'alinéa 7.13(c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu que l'évaluation de la situation effectuée par l'AR suivait les exigences procédurales prévues dans les Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement (IPRI). Toutefois, le Cmité a relevé des lacunes dans la lettre de fermeture du dossier de plainte. Plus précisément, l'AR n'a pas fourni à la plaignante un résumé clair et complet de la réponse de la partie intimée aux allégations, et la plaignante n'a pas eu la possibilité de contester les conclusions, comme l'exige les IPRI. Par conséquent, le Comité a conclu que la plainte n'avait pas été traitée correctement et que l'équité procédurale n'avait pas été pleinement respectée. Malgré cela, le Comité a constaté que la plaignante et la partie intimée avaient toutes les deux été libérées des Forces armées canadiennes et qu'il n'y a plus eu d'interactions ou de conflits entre eux. Le Comité a donc conclu qu'il n'y avait plus de différend à résoudre et que la réouverture du dossier de plainte n'aurait pas d'effet concret. En ce qui concerne la demande de paiement à titre gracieux, le Comité a reconnu les difficultés subies par la plaignante, mais a conclu que la demande n'était pas justifiée par les faits au dossier. Le Comité a recommandé à l'ADI de rejeter la demande de réparation de la plaignante.
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