# 2023-036 Carrières, Représailles

Représailles

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-12-27

La plaignante a contesté son affectation à l'Unité de transition des Forces armées canadiennes (UT FAC) et les répercussions sur sa carrière qui en ont découlé. Elle a soutenu que cette affectation avait été faite dans l'intention de lui nuire après qu'elle eut dénoncé un supérieur à cause de commentaires inappropriés. En outre, la plaignante a soutenu qu'une enquête était justifiée en raison du non-respect de l'article 19.15 (Interdictions de représailles) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Comme mesure de réparation, elle a demandé une enquête sur les conséquences de cette affectation sur sa carrière ainsi qu'un plan correctif assorti d'un dédommagement financier et professionnel pour compenser la perte d'opportunités.

L'autorité initiale n'a pas rendu de décision dans le délai imparti et la plaignante a demandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'examiner son grief conformément à l'article 7.18 des ORFC.

Après un examen approfondi des circonstances entourant l'affectation de la plaignante à l'UT FAC, notamment la considération des observations de la chaîne de commandement et des médecins de la plaignante, le Comité a conclu que l'affectation à l'UT FAC n'était pas une mesure de représailles. En fait, le Comité a conclu que cette affectation respectait l'esprit, l'intention et le but du Message général des Forces canadiennes 114/11 (Affectation à l'unité interarmées de soutien du personnel) et qu'elle était appropriée dans les circonstances. Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante. 

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