# 2023-037 Harcèlement, Rangers canadiens
Rangers canadiens
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-06-14
Le plaignant a soutenu que sa chaîne de commandement avait abusé de sa confiance en le désignant comme un motif en vue de procéder à la libération d'un autre membre des Forces armées canadiennes.
L'autorité initiale a refusé de se prononcer sur le grief parce qu'il avait été présenté en dehors du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a constaté qu'il n'y avait aucune preuve au dossier qui démontrait que la chaine de commandement avait désigné le plaignant comme étant la cause de la libération de l'autre militaire. Par conséquent, le Comité a conclu que la chaine de commandement n'avait pas abusé de la confiance du plaignant.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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