# 2023-038 Harcèlement, Harcèlement, Rangers canadiens
Harcèlement, Rangers canadiens
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-06-17
La plaignante a soutenu que sa chaîne de commandement n'avait pas pris les mesures appropriées lorsqu'elle a affirmé avoir été harcelée par un ancien membre des Forces armées canadiennes (FAC).
L'autorité initiale a refusé de se prononcer sur le grief parce qu'il avait été déposé en dehors du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a constaté que plusieurs des allégations de harcèlement avaient été formulées alors que l'autre membre des FAC avait déjà été libéré et que les FAC n'avaient plus aucun pouvoir sur lui. Le Comité a conclu qu'il y avait peu d'éléments de preuve au dossier qui démontraient que la plaignante avait demandé de l'aide à sa chaine de commandement. Il a aussi conclu qu'elle n'avait pas déposé de plainte de harcèlement au sujet de sa situation afin que les FAC engagent un processus d'enquête à ce sujet.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.