# 2023-043 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement, Paye, Programme de formation des officiers de la Force régulière, Transfert de catégorie de service
Catégorie de prime de rendement (CPR), Paye, Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR), Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-02-18
Le plaignant a soutenu que sa mutation entre éléments (ME) de la Force de réserve à la Force régulière a été mal géré et qu'une modification de son offre de ME a emmené une erreur de rémunération durant plus de 60 mois. Le plaignant a donc contesté le grade qui lui avait été attribué lors de sa ME, les modifications apportées à son offre de ME, la gestion de sa solde et le recouvrement du trop-payé.
L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Néanmoins, l'AI a rappelé au plaignant que les officiers ont le devoir de connaître leur taux de solde et qu'elles ou ils sont tenus de signaler et de rembourser les trop-payés.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à la protection du grade lors de la ME et que le grade ainsi que le niveau de solde offerts lors de la ME étaient justes et conformes à la politique applicable. Le Comité a aussi conclu que des erreurs avaient été commises dans la gestion de la solde du plaignant après la ME, ce qui avait entraîné un trop-payé. Par conséquent, le recouvrement qui en a résulté était justifié. Toutefois, le Comité a constaté que le plaignant et les spécialistes des ressources humaines des Forces armées canadiennes auraient dû remarquer les erreurs de solde et que ces spécialistes auraient dû, en temps opportun, rajuster la solde du plaignant. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.