# 2023-044 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-08-28
Le plaignant s'est vu imposer des mesures correctives et a fait l'objet d'un examen administratif (EA), car il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19.
Le plaignant a contesté le refus de la demande d'accommodement qu'il avait déposée conformément à l'article 7 de Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Le plaignant a fait valoir que cette demande était fondée sur le principe du consentement éclairé à un traitement médical et sur sa conviction personnelle que personne n'a le droit de l'obliger à se faire injecter quelque chose dans son corps. Enfin, il a aussi contesté la validité sur le plan juridique, moral et éthique de la politique des FAC en cause.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement présentée par le plaignant et il a conclu que le plaignant n'avait pas établi un preuve prima facie de discrimination fondée sur un motif de distinction illicite prévu dans la LCDP. Le Comité a conclu que la demande d'accommodement du plaignant avait été traitée et examinée de manière raisonnable.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte à ces droits et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures administratives, dont les mesures correctives et l'EA, n'auraient pas dû être imposées au plaignant puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule les mesures correctives et retire du dossier du plaignant les documents à ce sujet ainsi que ceux relatifs à l'EA.
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