# 2023-047 Paye et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes
Solde et promotion des pilotes
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-24
Le plaignant a contesté le recouvrement de sommes payées en trop. En effet, on lui avait versé des catégories de prime de rendement (CPR) supplémentaires au grade de sous-lieutenant à cause de retards durant la formation en pilotage élémentaire, et ce à compter de 2006 jusqu'à sa promotion rétroactive au grade de lieutenant (lt) en 2009 (moment où il a obtenu son brevet de pilote). Bien que le plaignant ait reconnu que le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 159/15, PROMOTION ET RÉMUNÉRATION – DÉLAI DE FORMATION DE PILOTES POUR RAISONS DE SERVICE ne s'appliquait pas à son cas, puisque ce CANFORGEN n'avait pris effet qu'à la date de sa publication en 2015, il a soutenu qu'il aurait dû s'appliquer puisque les sommes payées en trop résultaient de CPR supplémentaires approuvées par le chef d'état-major de la défense pour compenser des retards durant la formation pour des raisons liées au service. Comme l'intention du CANFORGEN est d'atténuer les effets de recouvrements involontaires de solde lors d'une promotion au grade de lt, le plaignant a demandé l'annulation du montant débité de son compte. L'autorité initiale a rejeté la demande du plaignant à cause de l'expiration du délai prescrit.
Le Comité a conclu que le CANFORGEN 159/15 ne pouvait pas s'appliquer puisqu'il n'avait pas d'effet rétroactif. Par ailleurs, le Comité a noté que des griefs semblables avaient donné lieu à une directive de l'autorité de dernière instance (ADI) visant à modifier les règlements et politiques afin d'éviter qu'un pilote, dont la formation a été retardée pour des raisons liées au service, soit désavantagé financièrement. De plus, dans cette directive, l'ADI avait ordonné aux organisations responsables de repérer les militaires concernés par le même genre de problème afin que des ajustements soient apportés aux dates de promotion et aux CPR. Le CANFORGEN 159/15 a démontré que la première partie de la directive de l'ADI avait été appliquée; toutefois, les démarches du Comité auprès des organisations responsables n'ont révélé aucune preuve de la mise en œuvre de la seconde partie de cette directive. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé puisque son problème aurait été réglé si la directive de l'ADI avait été pleinement appliquée.
Le Comité a recommandé que l'ADI ordonne l'ajustement de la date de la promotion du plaignant au grade de lt pour qu'elle tienne compte de la date à laquelle il a obtenu son brevet de pilote. La solde du plaignant devrait ensuite être modifiée en conséquence.