# 2023-051 Harcèlement, Harcèlement, Paiements à titre gracieux, Équité procédurale

Harcèlement, Équité procédurale, Paiements à titre gracieux

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-11-29

Le plaignant a contesté quatre lettres de fermeture de dossier de plainte, datées du 6 juillet 2022, relativement à des plaintes de harcèlement contre quatre officiers supérieurs. Il a fait valoir qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale, car il n'avait pas eu la possibilité d'examiner les déclarations des parties intimées ni de lire l'ébauche des conclusions de l'agent responsable (AR) avant qu'il ne rende ses décisions définitives. Le plaignant a affirmé que ces lettres ne tenaient pas compte de la gravité des allégations, qu'elles ne justifiaient pas les conclusions formulées, et qu'elles ne traitaient pas du problème de la révocation de son laissez-passer de sécurité. En outre, le plaignant a soutenu que le traitement de ses plaintes avait nui à sa réputation au sein des Forces armées canadiennes (FAC), que cette situation lui avait causé des problèmes de santé et que cela avait nui à sa transition vers un emploi civil. Comme mesure de réparation, il a demandé des excuses officielles et un paiement à titre gracieux.

Le directeur de l'Autorité des griefs des Forces canadiennes a conclu que, puisque le plaignant avait demandé un paiement à titre gracieux dans son grief et que seul le chef d'état-major de la Défense peut approuver un tel paiement, le dossier de grief dont il est question ici devait être transmis directement à l'autorité de dernière instance selon l'alinéa 7.13(c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a examiné les griefs, les a regroupés en raison d'un important chevauchement et a évalué le traitement de chaque plainte. En ce qui concerne les plaintes déposées contre deux des parties intimées, le Comité a convenu comme l'AR que les actions reprochées, bien que désagréables pour le plaignant, ne constituaient pas du harcèlement au sens des politiques des FAC. Toutefois, le Comité a constaté d'importants problèmes de procédure dans le traitement des plaintes déposées contre deux autres parties intimées. D'une part, les évaluations de la situation menées par l'AR ont permis de conclure que plusieurs allégations correspondaient à la définition de « harcèlement », mais ces conclusions ont été renversées dans les lettres de fermeture de dossier sans que des explications soient fournies. D'autre part, le plaignant n'a pas bénéficié de l'équité procédurale : il n'a pas pu consulter les ébauches des conclusions de l'AR ni examiner les éléments de preuve à l'appui des décisions de l'AR. En outre, le Comité a noté que l'enquête promise concernant la révocation du laissez-passer de sécurité du plaignant n'avait pas été menée, ce qui a aggravé les vices de procédure.

Le Comité a recommandé que l'AR annule la lettre de fermeture de dossier concernant la plainte de harcèlement déposée contre l'une des parties intimées. Il a aussi recommandé que le plaignant reçoive la communication complète de toute l'information au sujet des enquêtes liées aux agissements d'une autre des parties intimées, y compris à propos de la révocation de son laissez-passer de sécurité. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes, le Comité a recommandé qu'une enquête approfondie soit menée pour examiner s'il y a eu harcèlement et pour évaluer la validité des allégations du plaignant concernant les répercussions sur sa carrière. Bien que le plaignant ait demandé un paiement à titre gracieux, le Comité a estimé que les éléments de preuve actuels ne permettaient pas d'appuyer une telle recommandation. Toutefois, le Comité a recommandé que cette demande soit réévaluée à l'issue d'une enquête approfondie.

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