# 2023-059 Carrières, COVID-19, Discrimination, Grossesse
COVID-19, Discrimination, Grossesse
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-13
La plaignante a contesté le refus de ses demandes d'accommodement concernant la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Elle a aussi contesté les mesures correctives et l'avis d'intention de recommander une libération dont elle a fait l'objet parce qu'elle ne s'était pas conformée à cette politique. La plaignante a soutenu qu'elle n'avait pas été traitée conformément à la politique applicable en ce qui a trait à sa grossesse et que les FAC auraient dû mener une Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) à propos de la vaccination obligatoire. Enfin, la plaignante a contesté le refus de l'autorisation de participer en personne à une cérémonie de remise de médaille, et le refus de l'inscrire à une formation professionnelle en raison de son statut vaccinal.
L'autorité initiale (AI) a refusé les griefs et a conclu que la plaignante avait été traitée conformément à la politique applicable. En ce qui concerne le grief relatif à l'ACS Plus, l'AI ne pouvait pas se prononcer puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense (CEMD).
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux de la plaignante, et a conclu que la plaignante n'avait pas démontré de lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a aussi examiné la demande d'accommodement de la plaignante fondée sur le sexe en lien avec sa grossesse, selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, et a conclu que le cas de la plaignante ne satisfaisait pas au critère juridique de la discrimination.
Le Comité a ensuite mené une analyse pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Le Comité a par la suite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Le CEMD a rendu des décisions à l'égard de griefs similaires. Il a conclu que la vaccination obligatoire ne violait pas les droits des militaires qui étaient garantis par l'article 7 de la Charte. Dans l'hypothèse où il y aurait eu une violation de ces droits, le CEMD a conclu que l'atteinte avait été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale selon l'analyse du degré suffisant de proportionnalité dans le cadre de l'application de l'article premier de la Charte. Par la suite, le Comité a effectué un examen additionnel de la question et, compte tenu de l'état du droit, sa position est restée la même : la violation des droits des militaires, qui étaient garantis par la Charte, n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Le Comité a ensuite conclu que les mesures correctives et l'avis d'intention de recommander une libération étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale. Il a aussi conclu que la plaignante n'aurait pas dû être privée de sa formation professionnelle en raison de son statut vaccinal.
Par ailleurs, le Comité a conclu que le fait d'avoir omis de mener une ACS Plus constituait une lacune et il a suggéré que l'autorité de dernière instance (ADI) envisage d'appliquer cette approche analytique à de futures politiques en matière de vaccination.
Enfin, au sujet de la remise de médaille, le Comité a conclu que la plaignante avait été traitée conformément à la politique.
Le Comité a recommandé que l'ADI annule les mesures correctives et retire tous les documents y afférents du dossier de la plaignante. Il a aussi recommandé que l'ADI veille à ce que la Directive 003 du CEMD sur la vaccination contre la COVID-19 soit appliquée à la question de la formation professionnelle de la plaignante.