# 2023-068 Carrières, Politiques sur l’usage des réseaux sociaux, Rangers canadiens, Service de réserve, Service de réserve de classe A

Politiques sur l’usage des réseaux sociaux, Rangers canadiens, Service de réserve, Service de réserve de classe A

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-12-15

Le plaignant, qui était un réserviste, a contesté la lettre d'instruction qu'il avait reçu de son commandant. Dans cette lettre, le commandant lui demandait de cesser de surveiller le compte d'un civil dans les médias sociaux. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que la lettre soit annulée.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Quartier général de la 3e Division du Canada, a rejeté le grief. L'AI a conclu que le commandant avait le pouvoir d'envoyer une telle lettre. 

Le Comité a conclu que le plaignant n'était pas en service le jour où la lettre d'instruction a été envoyée. Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait pas parmi ses tâches celle de recueillir des éléments de preuve sur un civil, et qu'il ne pouvait donc pas réclamer une rémunération pour effectuer cela. Par ailleurs, le Comité a conclu que le commandant n'avait aucun pouvoir sur le temps passé par le plaignant, lors de ses jours de congé, à consulter les médias sociaux à partir de son ordinateur personnel et d'Internet tant que ce dernier respectait la Directive et Ordonnance administrative de la défense 6002-2 (Utilisation légitime d'Internet, de l'intranet de la défense, d'ordinateurs et d'autres systèmes de technologie de l'information). Le Comité a donc conclu que le commandant avait abusé de son pouvoir en envoyant la lettre d'instruction. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation et annule la lettre d'instruction. Le Comité a aussi recommandé que les Forces armées canadiennes envoient une nouvelle lettre d'instruction qui décrirait les limites à respecter par le plaignant quant à la surveillance du compte d'un civil dans les médias sociaux.  

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