# 2023-069 Carrières, Paye, Rangers canadiens
Paye, Rangers canadiens
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-01-05
Le plaignant, qui était un réserviste dans les Rangers canadiens, a contesté le refus de lui rembourser les coûts d'achat de papier, d'encre en poudre et d'une imprimante. Selon lui, ces objets étaient nécessaires pour imprimer des documents à l'appui de ses griefs. Comme mesure de réparation, il a demandé le remboursement de ces coûts.
L'autorité initiale (AI) a rejeté les griefs. Puisque le dépôt de griefs ne fait pas partie des fonctions accomplies pour les Forces armées canadiennes, l'AI a expliqué que le plaignant devait en assumer les coûts. L'AI a aussi indiqué que le plaignant n'avait pas reçu l'autorisation d'acheter une imprimante personnelle.
Le Comité a reconnu que le plaignant avait le droit de déposer un grief selon l'article 7.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et selon les dispositions de la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 2017-1 (Processus de grief militaire). Par ailleurs, le Comité a conclu que le dépôt d'un grief ne faisait pas partie des tâches à accomplir du plaignant selon la DOAD 2020-2 (Rangers canadiens).
Puisque les dépenses engagées par le plaignant ne concernaient pas de l'équipement personnel destiné à accomplir ses tâches, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à un dédommagement selon le chapitre 210 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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