# 2023-072 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Domicile projeté, Déménagement
Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), Domicile projeté (DP), Déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-11-24
Le plaignant, alors qu'il était en attente d'une décision après un examen administratif lié à des contraintes à l'emploi pour raisons médicales, a déménagé vers un domicile projeté (DP). L'entreprise Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) a refusé sa demande de remboursement concernant les frais juridiques et les frais de courtier immobilier au-delà des taux établis pour les fournisseurs de services. Le plaignant a soutenu que, bien que l'article 14.2.08 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) lui donne le droit de réclamer les frais de déménagement engagés avant que son déménagement soit autorisé, il n'avait pas accès aux services du SGRB ni aux taux des fournisseurs de services avant sa réinstallation parce que son déménagement n'avait pas encore été autorisé. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le paiement des montants non remboursés.
L'autorité initiale (AI) a noté que l'article 14.2.08 de la DRFAC n'accordait pas le droit au remboursement intégral de toutes les dépenses, mais permettait plutôt un remboursement selon les limites applicables. L'AI a conclu que, puisque le plaignant avait décidé d'effectuer un déménagement anticipé vers son DP, il n'était pas autorisé à consulter, au moment de la réinstallation, les taux préalablement négociés des fournisseurs de services.
Le Comité a reçu la confirmation des Forces armées canadiennes (FAC) que les taux des fournisseurs de services n'étaient pas consultables, car ils constituent un élément confidentiel du processus d'approvisionnement concurrentiel lié au contrat du fournisseur de services. Le Comité a relevé que l'AI avait confirmé que le remboursement des frais de courtier immobilier était plafonné à un certain pourcentage selon la province, et qu'il était difficile de comprendre ce qui justifiait qu'un taux aussi générique, applicable à l'échelle provinciale, soit protégé. Le Comité a déclaré que, si les militaires ont droit au remboursement des frais de réinstallation engagés avant l'autorisation officielle du déménagement, ils et elles devraient pouvoir connaître toutes les limites applicables au remboursement. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par la rétention d'information sur le plafonnement de son remboursement.
Toutefois, le Comité a conclu que, bien que lésé, le plaignant avait été remboursé conformément à la DRFAC et qu'il n'existait aucune marge de manoeuvre ni aucun mécanisme permettant aux FAC de rembourser les dépenses restantes. Par conséquent, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.