# 2023-083 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-04-16
Le plaignant a contesté le refus de sa demande de congé parental par son commandant. Ce refus était fondé sur les Directives du Chef d'état-major de la défense (CEMD) qui constituaient la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Ces directives prévoyaient qu'un congé sans solde ne pouvait pas être utilisé dans le but d'éviter l'application de mesures administratives découlant d'un refus de la vaccination. Le plaignant, qui refusait la vaccination, a indiqué qu'il avait déposé sa demande de congé avant l'entrée en vigueur de la politique des FAC. Selon lui, il fait droit à ce congé en vertu du Code canadien du travail.
L'autorité initiale (AI) a conclu que l'octroi du congé parental au plaignant équivaudrait à une violation de la Directive 002 du CEMD. L'AI a donc conclu que la décision du commandant était raisonnable.
Le Comité a d'abord conclu que la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, y compris les directives du CEMD, étaient déraisonnables. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait demandé le congé pour être avec son enfant et non pour éviter les conséquences d'un refus de vaccination. Enfin, le Comité a conclu que le refus d'accorder le congé n'était pas étayé par les faits et contrevenait aux dispositions sur le congé parental. Selon le Comité, ce refus injustifié du congé avait eu des effets négatifs importants sur le plaignant.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé. Il a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder une mesure de réparation et de remédier au préjudice financier subi par le plaignant à la suite de ce refus injustifié de lui accorder un congé parental.
Détails de la page
- Date de modification :