# 2023-084 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service militaire à l'étranger

Directives sur le service militaire à l'étranger  

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-04-29

La plaignante a contesté le recouvrement d'un trop-payé à la suite d'indemnités reçues durant une affectation à l'étranger. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas cherché à obtenir cette affectation, mais qu'elle l'avait acceptée pour répondre aux besoins opérationnels des Forces armées canadiennes (FAC), malgré le fait que son conjoint militaire était tenu de rester au Canada. De plus, la plaignante a affirmé qu'elle avait accepté l'affectation en tenant pour acquis que, dans son cas, les modalités de cette affectation assortie d'une restriction imposée au déménagement seraient gérées de façon appropriée. La plaignante a demandé que le recouvrement du trop-payé soit annulé et que les fonds recouvrés lui soient restitués.

L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, n'a pas été capable de rendre une décision durant le délai prescrit. Par conséquent, selon le paragraphe 7.15(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, la plaignante a demandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'examiner son grief.

Après un examen de la preuve, le Comité était d'avis que les FAC avaient clairement reconnu que des besoins opérationnels justifiaient que la plaignante serve à l'étranger et que son conjoint militaire reste au Canada. Par conséquent, la plaignante a reçu l'ordre, pour des raisons liées au service militaire, de déménager à l'étranger tout en conservant une résidence au Canada. Le Comité a conclu que ce type de situation justifiait une affectation sans droit de déménagement au lieu d'une affectation assortie d'une restriction imposée au déménagement. La plaignante ne devrait donc pas être tenue de payer des frais d'hébergement durant son affectation alors qu'elle doit conserver sa résidence au Canada. Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par le refus de lui verser une indemnité de logement et par le recouvrement. Il a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation et modifie le message d'affectation de la plaignante de manière à ce qu'il indique une affectation sans droit de déménagement. Le Comité a aussi recommandé que la plaignante reçoive les indemnités auxquelles elle avait droit durant son affectation. 

 

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2025-09-24