# 2023-089 Autres, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières

Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-05-16

Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ont pris effet et ont supprimé la disposition qui prévoyait un remboursement du montant total des pertes, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), à partir du financement de base lors de la vente d'une résidence située dans un marché déprimé. Le plaignant a vendu sa maison de Cold Lake en avril 2021 et a subi une perte d'environ 100 000 $. Il a obtenu un remboursement d'environ 40 000 $ selon la GRPI. Le plaignant a soutenu qu'il était injuste qu'il soit pénalisé par une situation qui était indépendante de sa volonté et qui découlait de l'état du marché immobilier. Il a demandé le remboursement du montant total de sa perte selon l'application de la version antérieure de la GRPI, et a indiqué que l'achat de la maison avait eu lieu parce qu'il savait qu'une protection existait en vertu de cette politique.

L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le dossier du plaignant avait été traité conformément aux règlements et politiques applicables.

Le Comité a cité une entrevue du directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau anglais Canadian Broadcasting Corporation en mai 2018 au cours de laquelle le DRASA avait expliqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était de régler le problème des pertes catastrophiques à la suite de la vente d'une maison en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Plus tard, le personnel du DRASA a indiqué au Comité que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 de la directive. Cet article permettait au Secrétariat du Conseil du Trésor d'approuver le remboursement de dépenses qui résultent de circonstances exceptionnelles. Le Comité a constaté que, le 1er avril 2021, la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) avait remplacé la directive du PRIFC et que, malheureusement, elle ne contenait pas de disposition équivalente à l'exception prévue à l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC. Le Comité a conclu que, puisque la maison du plaignant avait été vendue après le 1er avril 2021, la DRFAC s'appliquait.

Cela dit, l'autorité de dernière instance (ADI) a indiqué, lors de déclarations passées sans équivoque, que la GRPI demeurait inadaptée et que les militaires ne devraient pas subir de telles pertes catastrophiques. L'ADI a aussi utilisé l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC pour fournir une mesure de réparation dans d'autres griefs relativement récents concernant une perte immobilière lors de la vente d'une maison à Cold Lake. Même si l'exception recherchée n'existe pas dans la DRFAC (et c'est cette politique qui s'applique au plaignant), le Comité a conclu que le plaignant méritait d'être remboursé pour la perte subie.

Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation au plaignant et trouve un moyen de permettre qu'il obtienne le remboursement du montant total de sa perte, possiblement grâce à une demande à cet effet au Conseil du Trésor en mentionnant que les FAC appuient la démarche.

Détails de la page

2025-12-23