# 2023-094 Carrières, Autorisation de congé, Programme de formation universitaire – Militaires du rang
Autorisation de congé, Programme de formation universitaire – Militaires du rang (PFUMR)
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-12-13
La plaignante a contesté la décision de son commandant de refuser sa demande de congé spécial en vue de poursuivre des études. Elle a indiqué qu'elle avait déjà pris 14 jours de congé spécial à cette fin plus tôt durant l'année financière en cours. Le commandant a justifié ce refus en expliquant que le cours en question n'était pas nécessaire pour que la plaignante puisse être acceptée dans le Programme de formation universitaire pour les militaires du rang (PFUMR), puisqu'elle remplissait déjà les conditions requises de ce programme et celles liées à la mutation dans le groupe de la logistique. Le commandant a aussi mentionné que des études ne devraient pas être poursuivies au détriment des tâches militaires, et a recommandé à la plaignante d'annuler ses cours universitaires pour se concentrer plutôt sur son rendement de son poste actuel de sergent. Pour sa part, la plaignante a fait valoir que tous les cours qu'elle avait suivis étaient des prérequis pour ses projets universitaires et que ces cours profiteraient aux Forces armées canadiennes (FAC) puisqu'ils soutenaient son perfectionnement professionnel. En outre, la plaignante a critiqué les commentaires du commandant concernant son rendement professionnel, qu'elle a jugés offensants. Comme mesure de réparation, elle a demandé des excuses officielles et le remboursement des frais liés à une session de l'Université d'Ottawa. Elle a également indiqué qu'elle avait dû payer des frais de prolongation concernant un cours séparé en raison du refus de sa demande de congé.
L'autorité initiale (AI) a partiellement accepté le grief et a conclu que le commandant avait mal géré la demande de congé en la refusant initialement sans y être autorisé, ce qui avait entraîné des retards inutiles. L'AI a estimé que le raisonnement du commandant était erroné, car il était fondé sur une mauvaise interprétation des conditions préalables du PFUMR. Toutefois, l'AI a jugé qu'il était convenable que le commandant refuse la demande de congé parce que la plaignante avait déjà obtenu 14 jours de congé spécial au cours de la même année financière. L'AI a également noté que le commentaire du commandant concernant le rendement de la plaignante était pertinent, car il était nécessaire d'obtenir un équilibre entre les besoins opérationnels des FAC, et les études que la plaignante souhaitait poursuivre. Enfin, l'AI a ordonné le remboursement des frais de prolongation de cours engendrés en raison des retards.
Le Comité a conclu que l'approbation d'un congé spécial avait un caractère discrétionnaire qui permettait au commandant de comparer les priorités opérationnelles à la demande de la plaignante. Le Comité a conclu que le refus d'accorder un congé spécial n'avait pas empêché la plaignante de terminer son programme d'études ou de progresser professionnellement comme en témoignait son acceptation au PFUMR et sa mutation dans le groupe de la logistique.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante puisqu'il n'y avait pas de motif justifiant le remboursement des frais de cours à l'Université d'Ottawa ni de mesures à prendre concernant les commentaires du commandant.