# 2023-104 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale, Libération - Obligatoire 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-19

Le plaignant a contesté les contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui lui ont été imposées ainsi que sa libération subséquente. Le plaignant a affirmé qu'il n'avait pas reçu de diagnostic permanent officiel, et que s'il avait été évalué par un spécialiste externe, il n'aurait pas reçu de CERM qui contrevenaient au principe de l'universalité du service (UdS). À titre de réparation, le plaignant a demandé que son dossier médical soit réexaminé et qu'il soit autorisé à poursuivre sa carrière dans les Forces armées canadiennes (FAC). 

Le directeur général (Carrières militaires), qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. Après consultation auprès du directeur - Politiques de santé, l'AI a expliqué que le plaignant avait déjà fait l'objet de trois évaluations médicales distinctes qui avaient abouti à des diagnostics concordants. Par conséquent, l'AI a conclu qu'il n'y avait aucune incertitude quant à l'état de santé du plaignant et qu'il n'était pas justifié d'effectuer une évaluation médicale supplémentaire ou d'accorder un délai supplémentaire. L'AI a conclu que les CERM du plaignant le mettaient dans une situation qui violait les critères minimaux d'efficacité opérationnelle et le principe de l'UdS, et qu'il ne pouvait donc pas être maintenu dans les FAC.  

Le Comité a conclu que l'attribution de CERM permanentes était fondée sur une évaluation personnalisée de l'état de santé du plaignant, qu'elle était conforme à la politique applicable et qu'elle était cohérente avec les renseignements médicaux disponibles dans le dossier. Compte tenu de cette situation, le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait pas être maintenu en poste et que sa libération en vertu du motif 3b) était la mesure la plus appropriée. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant. 

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2025-11-05