# 2023-108 Carrières, COVID-19, Indemnités et Prestations
COVID-19, Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-01-29
Le plaignant a contesté la politique des Forces armée canadiennes (FAC) sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 et a réclamé le remboursement de l'indemnité du personnel navigant (IPERN) qu'il avait cessé de recevoir pendant qu'il n'était pas vacciné et n'avait pas obtenu de mesure d'accommodement.
L'autorité initiale a rejeté le grief du plaignant parce qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité à l'IPERN, dont celle selon laquelle tous les membres d'équipage doivent être complètement vaccinés.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour examiner si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée, selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a aussi mené une analyse approfondie pour évaluer le droit du plaignant de recevoir l'IPERN. Puisque le Comité a estimé que certains aspects de la politique des FAC en matière de vaccination avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée, le Comité a conclu que l'arrêt de l'IPERN était déraisonnable. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde au plaignant la mesure de réparation demandée et que l'IPERN lui soit versée.