# 2023-109 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Prime d'assurance-prêt hypothécaire, Indemnité de déménagement, Frais de réinstallation
Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), Prime d'assurance-prêt hypothécaire (APH), Indemnité de déménagement, Frais de réinstallation
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-02-25
Dans le cadre d'une affectation où il déménageait d'une province à une autre, le plaignant s'est renseigné auprès des Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) à propos des avantages sociaux liés à une réinstallation. Deux fois, il a reçu la confirmation qu'il aurait droit au remboursement de l'assurance-prêt hypothécaire (APH) s'il choisissait d'acheter une résidence au nouveau lieu d'affectation tout en conservant sa résidence à l'ancien lieu, ce qu'il a finalement décidé de faire. Après que le plaignant a signé une promesse d'achat pour une résidence et commencé son affectation, il s'est renseigné une troisième fois sur son droit au remboursement de l'APH et a appris que, selon l'article 8.3.10 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (la directive), le remboursement de l'APH n'est offert qu'aux militaires qui, au moment de l'achat de la nouvelle résidence, louent leur autre résidence et qui n'ont pas déjà reçu la prime de courtage. Puisque le plaignant avait déjà réclamé la prime de courtage et qu'il n'avait pas vendu sa maison à l'ancien lieu d'affectation, le directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) a refusé la demande de remboursement de l'APH. Le plaignant a soutenu qu'il devrait être remboursé puisqu'il avait reçu des renseignements erronés de la part des SGRB. Il a affirmé que sa décision découlait directement de l'information inexacte fournie et confirmée par SGRB.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement de l'APH puisqu'il avait décidé de conserver sa maison avant d'acheter la nouvelle. Bien qu'elle ait reconnu que le plaignant avait pris des décisions financières fondées sur des renseignements erronés fournis par les SGRB, l'AI a rappelé que le Conseil du Trésor est la seule autorité responsable d'établir les critères d'approbation des dépenses, et qu'elle ne peut y déroger ni créer ou élargir des avantages sociaux qui ne sont pas prévus par la politique.
Le Comité a conclu que le remboursement de l'APH était prévu uniquement dans des cas précis, lesquels ne s'appliquaient pas en l'espèce. Par conséquent, le Comité a conclu que, selon les dispositions applicables, le plaignant n'avait pas droit au remboursement demandé. Toutefois, les SGRB ont fourni des conseils erronés sur lesquels le plaignant s'est appuyé pour prendre une décision financière importante. Le Comité a donc conclu que les SGRB avaient manqué à leurs obligations, car, en tant que fournisseur de services, ils avaient un devoir de diligence envers le plaignant, lequel avait rempli ses propres obligations en tentant d'obtenir de l'information à plus d'une reprise. Le Comité a estimé que le cas du plaignant satisfaisait aux cinq critères établis par la Cour suprême dans la décision Cognos pour avoir droit à un dédommagement lorsqu'un préjudice résulte d'une déclaration inexacte faite par négligence.
De plus, le Comité a noté que le plaignant et les SGRB avaient mal interprété la directive et que, bien que l'AI soit parvenue au bon résultat, celui-ci reposait sur un raisonnement erroné. Le Comité a souligné qu'une clarification de la directive contribuerait à prévenir les erreurs d'interprétation susceptibles d'entraîner des difficultés financières pour les militaires.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) appuie la réclamation du plaignant fondée sur une déclaration inexacte faite par négligence et la renvoie au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles pour un examen à titre de réclamation contre l'État. Si l'ADI n'est pas d'accord avec le Comité sur ses conclusions au sujet la responsabilité des SGRB, le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la défense envisage d'accorder au plaignant un paiement à titre gracieux. En outre, le Comité a recommandé que l'ADI ordonne, dans les plus brefs délais, que des observations soient présentées au Conseil du Trésor afin que soit clarifiée la disposition sur le remboursement de l'APH.