# 2023-113 Carrières, Congé annuel, COVID-19, Droit au congé
Congé annuel, COVID-19, Droit au congé (Sujet de Rec. Sys.)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-01-21
Le plaignant a contesté la décision de son commandant de refuser sa demande de congé annuel de cinq jours pour se rendre en Alberta afin de récupérer un véhicule qu'il avait acheté, mais qu'il n'avait pas pu récupérer plus tôt en raison des restrictions sanitaires en vigueur en Colombie-Britannique (C.-B.) durant la pandémie de COVID-19. Il a également expliqué qu'il souhaiter profiter de ce voyage pour récupérer des biens de famille entreposés chez sa mère en C.-B. Le commandant a rejeté la demande du plaignant et a indiqué que son voyage n'était pas un « voyage essentiel ». Le commandant a mentionné qu'il existait d'autres options pour récupérer le véhicule et les biens de famille, comme l'expédition du véhicule et la récupération, puis entreposage des biens de famille par un collègue de la région concernée jusqu'à ce que les restrictions sanitaires soient éliminées. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé à son ancien commandant de lui présenter des excuses officielles et aux Forces armées canadiennes (FAC) de lui rembourser les frais d'expédition engagés pour transporter son véhicule de l'Alberta à la C.-B.
L'autorité initiale (AI) a estimé que le plaignant avait été traité équitablement conformément aux règlements applicables et a rejeté sa demande de mesure de réparation. L'AI a conclu que le refus du commandant était raisonnable puisque les services de santé publique de la C.-B. exigeaient d'éviter les déplacements non essentiels, et que d'autres solutions existaient (ex. l'expédition du véhicule). L'AI a précisé qu'une demande de congé qui se serait limitée à un déplacement vers le domicile de la mère du plaignant aurait probablement été acceptée, car il s'agissait d'un déplacement local comportant un risque minimal.
En réponse à la décision de l'AI, le plaignant a soutenu que les congés et les voyages à l'intérieur du Canada étaient encore autorisés pour l'ensemble des militaires en vertu du CANFORGEN 102/20, selon des procédures normales. Il a souligné qu'il n'y avait pas d'obligation de confinement lors de voyages intérieurs en C.-B. et que son unité aurait dû lui offrir du télétravail à son retour, ce qui éliminait la nécessité d'utiliser des congés annuels supplémentaires. Enfin, le plaignant a affirmé que les FAC ne pouvaient pas lui dicter la façon dont il devait dépenser son argent, en particulier lorsqu'il existait une option économique, comme un voyage pour récupérer le véhicule. Il a demandé que son grief soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que, conformément au CANFORGEN 102/20, les congés annuels au Canada étaient autorisés pour les militaires qui utilisaient les procédures normales et respectaient les restrictions applicables à chaque destination. Cependant, le gouvernement de la C.-B. encourageait activement les résidents à éviter les voyages non essentiels et conseillait de limiter les voyages à ceux liés au travail ou aux soins de santé. Après avoir examiné la demande du plaignant, le Comité a conclu que le voyage proposé ne cadrait pas avec les catégories de voyages essentiels (travail ou des soins de santé). En outre, le Comité a souligné que les militaires sont tenus de demander la permission de quitter leur lieu d'affectation, ce qui implique de préciser le lieu de leur congé sur le formulaire CF100. En cas d'urgence ou de mobilisation, il est essentiel que les militaires puissent se présenter immédiatement au travail. Conformément aux dispositions du chapitre 16 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, il est raisonnable qu'un commandant évalue le plan de voyage d'un militaire et refuse une demande de congé si ce plan pose un risque pour l'efficacité opérationnelle de l'organisation. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'était pas lésé et a recommandé à l'ADI de ne pas lui accorder une mesure de réparation.