# 2023-114 Soins médicaux et dentaires, En service, Frais de voyage, Lieu de service
En service, Frais de voyage, Lieu de service
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-07-09
La plaignante a demandé un remboursement des frais de déplacement liés à ses rendez-vous médicaux lorsqu'elle était sur le Programme de retour au service (PRAS), basé sur le fait que son lieu de travail correspondait à son domicile. Selon elle, les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 1.26 et 209.38(1) prévoient que le lieu de travail est l'endroit où l'employé doit se présenter quotidiennement, ce qui dans son cas, était sa résidence. La plaignante a indiqué que le principe de triangulation utilisé pour refuser ses réclamations ne s'appliquait pas à sa situation.
L'autorité initiale n'a pas fourni une réponse dans les délais prescrits par l'alinéa 7.15 (2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. La plaignante a demandé que son grief soit soumis à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que le domicile de la plaignante correspondait à son lieu de travail, c'est-à-dire l'endroit où elle devait accomplir ses obligations professionnelles dans le cadre du PRAS. Le Comité a indiqué que selon le Guide de retour au travail destiné aux membres des Forces armées canadiennes, la plaignante a droit au remboursement des frais de transport pour les rendez-vous médicaux ou les séances de traitement, à partir d'un lieu de travail spécifié dans son PRAS, qui dans son cas est son domicile.
Le Comité a recommandé que l'ADI ordonne le remboursement de tous les frais de déplacement liés à ses rendez-vous médicaux pendant son PRAS.