# 2023-116 Carrières, Indemnité d'études, Politiques sur le remboursement des frais de scolarité
Indemnité d'études, Politiques sur le remboursement des frais de scolarité
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-12-19
Le plaignant a contesté la décision de l'Académie canadienne de la Défense (ACD) de rejeter sa demande de financement d'études dans le cadre du Programme d'autoperfectionnement des Forces armées canadiennes (PAFAC) en vue de faire un doctorat en théologie. Le refus était basé sur l'argument selon lequel le remboursement des frais de scolarité dans une institution étrangère n'est pas autorisé pour les militaires de la Première réserve. L'ACD a aussi indiqué que, bien que l'annexe B de l'Instruction sur le personnel militaire des Forces canadiennes (Instr Pers Mil) 01/21 prévoie la possibilité de choisir un établissement d'enseignement étranger, elle n'a pas la capacité d'évaluer si les normes et le programme d'études d'un tel établissement sont équivalents à ceux des universités ou des collèges canadiens. De plus, l'ACD a affirmé que les « cours obligatoires », au sens du paragraphe 210.801(2) de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), ne visent que les cours offerts par des établissements canadiens. Pour sa part, le plaignant a fait valoir que l'annexe B de l'Instr Pers Mil 01/21 autorise les militaires à suivre des cours dans un établissement d'enseignement étranger s'il a des normes et un programme comparables à ceux des universités ou collèges canadiens accrédités par un ministère provincial ou un organisme autorisé. Il a souligné que l'établissement où il souhaitait faire un doctorat était reconnu par la branche des aumôniers des Forces armées canadiennes (FAC) et par les organismes d'accréditation canadiens. De plus, il a affirmé que ce programme spécialisé comblerait une lacune dans la formation en éthique des FAC et profiterait au programme d'éthique de la Défense. Le plaignant a demandé à l'ACD de réexaminer sa demande.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a indiqué que les frais de scolarité de l'établissement choisi par le plaignant ne sont pas admissibles au remboursement selon l'article 210.801 des DRAS parce que cet établissement n'est pas accrédité par une province ou un territoire du Canada. L'AI a conclu que l'ACD n'avait pas le pouvoir d'évaluer les établissements étrangers. Le plaignant a demandé un examen plus approfondi par l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que l'AI avait mal interprété et mal appliqué les politiques pertinentes. L'article 210.801 des DRAS permet le remboursement des frais de scolarité liés à un programme d'études offert par un établissement étranger si l'ACD estime que le programme est comparable aux normes canadiennes et qu'il correspond aux intérêts des FAC. Le Comité a noté que l'ACD a le pouvoir d'évaluer les établissements d'enseignement en vertu de l'Instr Pers Mil 01/21 et qu'elle pouvait s'appuyer sur l'accréditation existante de l'établissement choisi par le plaignant, qui est reconnu par des associations canadiennes et américaines et qui figure sur la liste des établissements d'enseignement désignés par le gouvernement du Canada.
Le Comité a également reconnu que le programme du plaignant comblait une lacune dans la formation en éthique des FAC et cadrait avec les intérêts des FAC, comme le soulignent la DRAS 210.801 et l'Instr Pers Mil 01/21. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par le refus de sa demande. Il a recommandé à l'ADI d'accorder une mesure de réparation au plaignant et d'ordonner à l'ACD d'examiner sa demande d'inscription dans le cadre du PAFAC. En outre, le Comité a suggéré que l'ADI examine la possibilité d'ordonner à l'ACD de réévaluer d'autres demandes similaires qui concernent des établissements d'enseignement étrangers et qui ont été refusées depuis août 2021, ainsi que d'appliquer une interprétation juste de la DRAS 210.801.
Détails de la page
- Date de modification :