# 2023-120 Libérations, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-01-25

Le plaignant s'est vu refuser une demande d'accommodement d'ordre religieux et a ensuite été libéré des Forces armées canadiennes (FAC), car il ne s'était pas conformé à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté le motif de libération choisi par l'autorité compétente et le refus de sa demande d'accommodement. Il a fait valoir que ses croyances religieuses sincères devraient être protégées par la Loi canadienne sur les droits de la personne et par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

Dans le dossier 2023-120, l'autorité initiale (AI) ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.

Dans le dossier 2023-130, l'AI a rejeté le grief, car elle a estimé que le grief avait été déposé après l'expiration du délai prescrit et qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice d'en faire l'examen.

Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux présentée par le plaignant et il a conclu que ce dernier n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant avait été traitée et examinée de manière raisonnable.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, après avoir effectué une autre analyse, le Comité a conclu que cette atteinte aux droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Enfin, le Comité a examiné la question de la libération du plaignant et il a conclu que le plaignant n'aurait pas dû être libéré puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que la libération était déraisonnable à cause de graves manquements à l'équité procédurale.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule la décision de libération et facilite le réenrôlement du plaignant dans les FAC s'il le souhaitait et s'il était admissible.

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