# 2023-121 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-11-21

Le plaignant a indiqué que la Directive 003 du Chef d'état-major de la Défense (CEMD) lui avait causé un grand stress psychologique et que, combinée à l'incertitude quant à son emploi, elle l'avait amené à sentir qu'il n'avait d'autre choix que de demander sa libération volontaire des Forces armées canadiennes (FAC). Il a soutenu que les directives sur la vaccination ne tenaient pas compte de son immunité naturelle ni de ses objections religieuses, et a affirmé qu'elles avaient eu des répercussions négatives sur son bien-être psychologique, physique et financier. Il a également contesté l'utilisation du système de Gestion du Système de soutien administratif militaire (Gestion SSAM) pour consigner le statut vaccinal et a soulevé des préoccupations quant à la lenteur du processus de règlement des griefs ainsi qu'au rôle de l'autorité de dernière instance (ADI). Il a demandé la suppression de son statut vaccinal du système Gestion SSAM, l'offre d'occasions professionnelles de son choix, l'octroi d'une compensation financière et l'offre d'une garantie d'autonomie médicale. Subsidiairement, le plaignant a demandé le remplacement de son motif de libération par le motif prévu à l'alinéa 3(b) (et l'obtention des avantages sociaux connexes) ainsi qu'un paiement global correspondant au reste de sa période de service.

L'autorité initiale n'a pas rendu de décision sur ce dossier puisque le grief portait sur une décision, un acte ou une omission du CEMD.

Le Comité a noté que le plaignant avait présenté une demande d'accommodement d'ordre religieux, mais il n'a pas examiné cette question parce que le grief ne contestait pas expressément le refus de cette demande et parce qu'il avait conclu que la politique des FAC sur la vaccination était inconstitutionnelle. Le Comité a conclu, conformément à des dossiers antérieurs, que les directives du CEMD sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 étaient contraires à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et donc illégales. Le Comité a conclu que ces directives portaient atteinte au droit à la liberté des militaires, qui est garanti par l'article 7 de la Charte, parce qu'elles leur imposaient un traitement médical en les menaçant de graves conséquences professionnelles. Le Comité a conclu que les mesures de la politique avaient une portée excessive, étaient exagérément disproportionnées et n'étaient pas justifiées en vertu de l'article premier de la Charte puisque les FAC n'ont pas démontré qu'elles avaient examiné la possibilité de recourir à d'autres mesures moins attentatoires. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé personnellement par la Directive 003 du CEMD puisqu'il n'était pas tenu d'être vacciné, n'avait pas été assujetti à des mesures professionnelles en vertu de cette directive, et n'avait pas fourni de preuve d'un préjudice existant. Par conséquent, le Comité n'a pas approfondi son analyse de la contestation de la Directive 003. En ce qui concerne les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, le Comité a noté que des examens antérieurs, notamment par le Commissariat à la protection de la vie privée, avaient conclu que la collecte et la conservation du statut vaccinal, y compris au moyen du système Gestion SSAM, étaient nécessaires, efficaces et proportionnées durant la pandémie. Le Comité a conclu que l'exigence de la communication du statut vaccinal était raisonnable. Cela dit, il a recommandé que, puisque la pandémie est terminée, les FAC réévaluent la pertinence de conserver dans le système de Gestion SSAM le statut vaccinal des militaires quant à la COVID-19. Le Comité a conclu que la directive sur la vaccination était inconstitutionnelle et que le plaignant avait été lésé par l'exigence de communication de son statut vaccinal. Toutefois, puisqu'aucune mesure corrective n'avait été imposée et que le plaignant a demandé une libération volontaire une fois que l'exigence n'existait plus, le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation, mais qu'elle examine la nécessité de continuer à conserver le statut vaccinal des militaires dans le système Gestion SSAM.

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2026-02-23