# 2023-134 Paye et avantages sociaux, Cadre des instructeurs de cadets, Frais de voyage, Indemnités de Service temporaire, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire

Cadre des instructeurs de cadets (CIC), Frais de voyage, Indemnités de Service temporaire, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST)

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-01-28

Le plaignant, un officier du Cadre des instructeurs de cadets (CIC) de la Force de réserve, a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de rejeter sa demande. Cette demande concernait le remboursement de frais de déplacements en service temporaire (ST) survenus lors d'une offre de service de réserve de classe B de 30 jours destinée à appuyer le Programme d'activités des cadets (PAC). Les FAC ont affirmé que, parce que le plaignant avait accepté cette offre de service (même s'il n'avait pas obtenu une affectation officielle), le poste associé au PAC était devenu son lieu de travail permanent. Par conséquent, étant donné que le lieu précisé dans l'offre de service se situait dans la zone de déplacement quotidien du plaignant, ce dernier a été jugé inadmissible au remboursement des frais de déplacements quotidiens. Toutefois, le plaignant a soutenu que son lieu de travail permanent devrait plutôt être les sites d'entraînement associés à l'unité de cadets à laquelle il était officiellement affecté, ce qui faisait que ses fonctions au sein du PAC équivalait à du ST. En vertu de cette interprétation, il a soutenu qu'il aurait le droit de réclamer des frais de déplacements en ST selon la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais de déplacements en ST engagés pendant cette période de service de 30 jours. L'autorité initiale n'a pas rendu de décision durant le délai prescrit et le plaignant a demandé que son grief soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a conclu que, lorsqu'un officier du CIC accepte de nouvelles conditions de service dans une unité différente, il cesse d'appartenir à son ancienne unité. Par conséquent, le lieu de travail permanent du militaire devient le nouveau lieu précisé dans son offre de service de réserve. Dans le cas présent, une fois que le plaignant avait accepté des conditions de service qui désignaient le site du PAC comme son lieu de travail, le plaignant n'avait plus de lien avec les sites d'entraînement associés à l'unité de cadets à laquelle il avait été précédemment affecté. Puisque le site du PAC avait été désigné comme le nouveau lieu de travail permanent du plaignant, la DFCVST ne s'appliquait pas à ses déplacements quotidiens puisqu'il n'existe pas de droit au remboursement des frais de déplacement à destination et en provenance d'un lieu de travail permanent. Par ailleurs, même si le plaignant avait été considéré comme étant en ST plutôt que dans une affectation permanente, le site du PAC se trouvait dans la même zone géographique que son ancienne unité ce qui signifiait que la DFCVST ne permettrait pas le remboursement des frais de déplacements quotidiens dans ce cas-ci puisqu'il s'agissait de déplacements à l'intérieur de la zone du lieu de travail. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des frais de déplacements pour la période en question et a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation.

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2025-05-27