# 2023-146 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette 

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-07-26

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de recouvrer les versements excédentaires de l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC). Entre 2019 et 2021, le plaignant a été affecté à Saint-Jean-sur-Richelieu, alors que sa résidence principale se situait dans le secteur de vie chère (SVC) de la Rive-Sud de Montréal. Durant cette période, le plaignant a continué de recevoir des paiements d'IDVC. En 2021, le plaignant a été informé qu'en raison de la révision des limites géographiques du lieu de service de Saint-Jean-sur-Richelieu (Opération ZONAGE) en 2016, il n'était pas admissible à l'IDVC durant son affectation à Saint-Jean et que les sommes devaient maintenant être recouvrées. Dans son grief, le plaignant a fait valoir qu'il était déraisonnable de s'attendre à ce qu'un membre puisse comprendre correctement l'application des règles des zones géographiques lors d'une mutation, particulièrement quand les experts eux-mêmes ont éprouvé des difficultés à les interpréter et à les appliquer de manière cohérente. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé l'annulation des procédures de recouvrement et du montant de la dette associée à l'IDVC payée en trop. 

L'autorité initiale (AI), qui était la Directrice générale — Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques applicables et a refusé d'offrir la mesure de réparation demandée. Dans sa décision, l'AI a indiqué que le lieu de service du plaignant est passé de Montréal à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2019. Puisque la région géographique de Saint-Jean-sur-Richelieu n'inclut pas le lieu de résidence du plaignant, et que celui-ci a choisi de conserver sa résidence à cet endroit, l'alinéa 205.45(8) (IDVC à des lieux autres que le lieu de service du militaire) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes s'appliquait. Par conséquent, le plaignant avait droit au taux de l'IDVC le moins élevé entre celui désigné pour son lieu de résidence et celui pour son lieu de service, lequel représentait zéro dollar pour le SVC de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'AI a ajouté que, bien que le plaignant ait été victime d'une erreur administrative, il restait responsable de rembourser la dette comme le prescrit l'article 203.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. 

Le Comité a tenu à souligner la récurrence des dossiers qui traitent d'erreurs administratives lors du versement de prestations financières aux membres. Le Comité a indiqué que, bien que les trop-perçus découlant d'erreurs doivent être recouvrés, ceux-ci engendrent des conséquences néfastes pour les membres et leur famille. En effet, les militaires sont contraints de présenter des griefs, ce qui génère inévitablement des coûts supplémentaires pour l'État et a tendance à renforcer l'opinion publique négative envers les FAC.  

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé puisqu'il avait préalablement consulté les professionnels des ressources humaines des FAC au sujet de son admissibilité à l'IDVC. Le Comité a jugé qu'il était légitime de supposer que, dans une telle situation, une personne raisonnable aurait naturellement tendance à faire confiance aux experts des FAC en la matière, sans remettre en question leurs compétences. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance de prendre en considération l'ampleur des répercussions financières et personnelles du recouvrement sur le plaignant et de préparer une présentation au gouverneur en conseil en vue de l'obtention d'une remise de la dette.   

Détails de la page

Date de modification :