# 2023-147 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette 

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-08-08

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de recouvrer les paiements excédentaires de l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) qui lui ont été versés en trop durant son affectation à Montréal entre 2018 et 2021. Pendant cette période, la résidence principale du plaignant se trouvait sur la Rive-Nord de Montréal, mais tout juste à l'extérieur des limites du secteur de vie chère (SVC) de cette région. Pour cette raison, les FAC ont avisé le plaignant qu'il n'aurait pas dû recevoir de paiements d'IDVC durant son affectation à Montréal et que les sommes devaient maintenant être recouvrées. Le plaignant a contesté la mesure de recouvrement et a expliqué que les FAC étaient entièrement responsables d'avoir approuvé ces paiements d'IDVC quant au secteur de la Rive-Nord de Montréal et de lui avoir transmis des informations erronées à ce sujet. Selon lui, il était déraisonnable de s'attendre à ce qu'un membre puisse comprendre correctement l'application des règles des zones géographiques, particulièrement lorsque les experts eux-mêmes ont éprouvé des difficultés à les interpréter et à les appliquer de manière cohérente. Comme mesure de réparation, le plaignant réclame l'annulation de sa dette ainsi que les intérêts encourus. 

L'autorité initiale (AI), qui était la Directrice générale — Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques applicables et a refusé d'offrir la meusre de réparation demandée. Dans sa décision, l'AI a indiqué que pour avoir droit à l'IDVC, la résidence principale du membre devait se trouver dans un SVC. Même si celle-ci se trouvait dans les limites géographiques établies dans le cadre de l'Opération ZONAGE, elle se situait en dehors des limites du SVC défini pour la Rive-Nord de Montréal. L'AI a reconnu que le plaignant avait été victime d'une erreur administrative, mais a soutenu qu'il restait reponsable de rembourser la dette, tel qu'il est prescrit à l'article 203.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. 

Le Comité a tenu à souligner la récurrence des dossiers concernant des erreurs administratives lors du versement de prestations financières aux membres. Le Comité a indiqué que, bien que les trop-perçus découlant d'erreurs doivent être recouvrés, ceux-ci engendrent des conséquences néfastes pour les membres et leur famille. Ainsi, les militaires sont contraints de présenter des griefs pour réguler leur situation, ce qui génère inévitablement des coûts supplémentaires pour l'État et a tendance à renforcer l'opinion publique négative envers les FAC.  

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé puisqu'il avait pris soin de consulter les professionnels des ressources humaines des FAC et qu'il était plutôt légitime de supposer que, dans une telle situation, une personne raisonnable aurait naturellement tendance à faire confiance aux experts des FAC, sans remettre en question leurs compétences. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance de prendre en considération l'ampleur des répercussions financières et personnelles du recouvrement sur le plaignant et de préparer une présentation au gouverneur en conseil en vue de l'obtention d'une remise de la dette.  

 

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2025-09-25