# 2023-153 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-26
La plaignante a fait valoir que la Directive 003 du Chef d'état-major de la défense (CEMD) sur la vaccination contre la COVID-19 des Forces armées canadiennes (FAC) n'est pas fondée en droit. La plaignante s'est dite préoccupée par le dévoilement d'information délicate relative à la vaccination des militaires dans le Système de soutien administratif militaire (SSAM). Comme réparation, elle a demandé l'annulation de la directive, l'élimination des données sur la vaccination, l'élimination des mesures administratives liées à la COVID-19 qui sont dans son dossier, et la réinstauration de la politique sur les dossiers médicaux qui existaient avant la pandémie de COVID-19.
Selon l'alinéa 7.13(c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le grief n'a pas été envoyé à une autorité initiale puisqu'il concernait une décision du CEMD.
Pour l'ensemble des griefs qui traitaient de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si cette politique violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que son application était une mesure disproportionnée. Le Comité a ensuite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte portée aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre de la plaignante, dont les mesures correctives et les deux avis d'intention de recommander sa libération, étaient injustes en raison de manquements graves à l'équité procédurale et du fait que la plaignante exerçait un droit garanti par la Charte.
Le Comité a conclu que la Directive 003 du CEMD avait été publiée conformément au pouvoir accordé au CEMD dans la Loi sur la défense nationale (LDN). Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas fourni d'éléments de preuve ou d'allégations concrètes, et s'était contentée de formuler des préoccupations quant aux possibles conséquences néfastes à l'avenir. La plaignante n'a pas démontré de quelle manière elle avait été personnellement lésée par la Directive 003 du CEMD comme l'exige le paragraphe 29(1) de la LDN.
Le Comité a conclu que, pendant la pandémie, il était raisonnable que les FAC exigent la communication du statut vaccinal des militaires. Par contre, le Comité a recommandé que les FAC revoient s'il est toujours nécessaire d'exiger que les militaires inscrivent leur statut vaccinal (COVID-19) dans le SSAM puisque les Instructions des Services de santé des Forces canadiennes 6636-81 (vaccination contre la COVID-19) mentionnent que le vaccin contre la COVID-19 est un vaccin de routine qui est recommandé, et que l'information sur ce sujet est inscrite dans le Système d'information sur la santé des Forces canadiennes.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation partielle, qu'elle annule les mesures correctives ainsi que les deux avis d'intention de recommander une libération, et qu'elle examine s'il est toujours nécessaire de dévoiler le statut vaccinal (COVID-19) des militaires dans le SSAM.