# 2023-155 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-09-18

Le plaignant a contesté le refus des Forces armées canadiennes (FAC) de lui offrir des occasions d'emploi dans la Force de réserve (F rés) en raison de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a soutenu qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas travailler, ni en personne ni virtuellement, pendant plus d'un an, en attendant une décision concernant sa demande d'accommodement pour des raisons médicales. Parce que les FAC lui refusaient la possibilité de continuer à travailler, le plaignant a estimé qu'elles le contraignaient à choisir entre subir un traitement médical dont les effets sur son état de santé étaient inconnus, et ne toucher aucun revenu et s'exposer à d'éventuelles mesures correctives. À titre de réparation, le plaignant a demandé que sa perte de revenu soit compensée par l'inscription de temps de service dans son dossier. 

Comme le grief concernait une politique qui avait été adoptée par le chef d'état-major de la Défense, il a été renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI) selon l'alinéa 7.13(c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Autorité initiale en matière de grief).

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit au traitement spécial qui aurait normalement été accordé aux militaires qui attendent la réponse à une demande officielle d'accommodement, car il semble que le plaignant n'avait jamais déposé officiellement une telle demande. Par ailleurs, le Comité a conclu que, puisque le plaignant était dans la F rés, les FAC n'étaient pas tenues de lui fournir une période minimale de service. Enfin, le Comité a noté que, bien que les FAC aient demandé au plaignant d'envoyer une demande officielle d'autorisation de télétravail, ce dernier ne l'a jamais fait. Ce n'était donc pas uniquement les FAC qui empêchaient le plaignant de travailler à distance. En conséquence, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été traité injustement et a recommandé à l'ADI de rejeter la demande de réparation.  

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2025-11-10