# 2023-158 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-02
Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Il a aussi contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux ainsi que les mesures correctives qui lui avaient été imposées et une recommandation de libération des FAC parce qu'il ne s'était pas conformé à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19.
L'autorité initiale a refusé le grief et a conclu que le plaignant avait été traité équitablement lors du refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant. Il a conclu que le plaignant n'avait pas démontré de lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que le rejet de la demande du plaignant était raisonnable.
Le Comité a ensuite mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a aussi répondu, en partie, aux décisions récentes de l'autorité de dernière instance (ADI) portant sur d'autres griefs relatifs à cette même politique. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte aux droits susmentionnés et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Le Comité a par la suite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
De plus, le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre du plaignant, notamment les mesures correctives et la recommandation de libération en vertu de l'alinéa 5(f) (Service terminé – Inapte à continuer son service militaire) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, n'auraient pas dû avoir lieu, car le plaignant ne faisait qu'exercer un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé à l'ADI d'annuler les mesures correctives et de retirer du dossier du plaignant tous les documents associés à ces mesures de même que la recommandation de libération.