# 2023-168 Carrières, Promotion

Promotion

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-07-22

La plaignante a contesté le report de sa promotion au grade intérimaire (qualification insuffisante) (grade int/QI). Elle a soutenu que cette décision n'était pas conforme à l'esprit du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 012/17 (Dissociation de la condition médicale des critères de promotion). Elle a fait valoir qu'elle avait été inscrite sur la liste de mérite en vue d'une promotion l'année précédente, qu'elle avait reçu un message d'instruction sur le changement de grade, et qu'elle avait été promue lors d'une cérémonie publique. Elle a soutenu que sa mutation au Centre de transition (CT) pour répondre à ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) ne devrait pas interférer avec sa promotion et que le non-respect de la date initiale de sa promotion constituerait un retour à un grade inférieur. 

Le directeur général (Carrières militaires), agissant comme autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a précisé que le CANFORGEN 012/17 permet la promotion des militaires ayant des CERM, pourvu que ces personnes puissent assumer un niveau minimal acceptable des fonctions associées au grade supérieur sans nuire à la fonction ou à l'efficacité des Forces armées canadiennes (FAC). L'AI a aussi indiqué qu'une promotion dépend avant tout des besoins opérationnels. L'AI a conclu que la plaignante s'était vu offrir une promotion dans un poste au grade int/QI (à la base où elle travaillait à l'époque) à la condition qu'elle exécute les tâches du grade supérieur là où il existait un besoin opérationnel. À la suite de cette offre, la plaignante a été mutée au CT dans une autre base où aucun poste au grade supérieur n'était disponible. Par conséquent, elle était incapable de satisfaire aux conditions de son offre de promotion au grade int/QI, et la décision d'annuler la promotion et de la reporter à une date ultérieure était raisonnable.

Le Comité a examiné les règles applicables en matière de promotion des militaires du rang de la Force régulière (F rég), notamment le CANFORGEN 012/17. Il a conclu, en le lisant conjointement avec l'article 11.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, que la promotion des militaires du rang de la F rég qui ont des CERM doit toujours répondre aux besoins opérationnels. Cela signifie que ces militaires doivent être affectés à un poste vacant au grade supérieur d'une manière qui ne nuit pas au poste ni aux FAC, tout en tenant compte des CERM et en offrant des mesures d'adaptation raisonnables.

Le Comité a conclu que la mutation de la plaignante au CT l'empêchait d'occuper le poste au grade int/QI, qui était décrit dans son offre de promotion, ce qui la rendait incapable d'accomplir quelque tâche que e soit associée à ce poste. De plus, puisqu'aucun poste au grade supérieur n'était disponible au CT, on peut dire que c'est uniquement à l'ancienne base de la plaignante qu'il existait un besoin opérationnel. Même si la plaignante avait obtenu un bon classement sur la liste de mérite et avait reçu un message d'instruction sur le changement de grade, le Comité a conclu qu'elle devait tout de même satisfaire aux conditions de son offre pour que la promotion soit officialisée, ce que la plaignante n'a pas fait. Enfin, puisqu'elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues, la plaignante n'a pas été administrativement promue, et l'annulation puis le report de la promotion ne pouvaient donc pas être considérés comme un retour à un grade inférieur. Le Comité a donc conclu que la plaignante n'avait pas été lésée.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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2026-01-26