# 2024-003 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-09-03

Le plaignant a contesté le refus de sa demande d’accommodement pour des motifs religieux à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19, l’ayant contraint selon lui à demander une libération volontaire suivant l’enclenchement de mesures correctives à son endroit pour non-conformité (2024-003). Il a également contesté le refus de sa demande de mutation à la Réserve supplémentaire (Rés supp) au motif qu’il n’était pas vacciné (2023-156). À titre de redressement, le plaignant a demandé d’être réintégré au sein des FAC, de bénéficier d’un accommodement pour motif religieux à la politique de vaccination et à être indemnisé pour le salaire perdu jusqu’au terme de sa période de service de réserve de classe « B ».

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief concernant la demande d’accommodement du plaignant considérant que la décision de refuser la demande était raisonnable, justifiée et conforme aux politiques en vigueur. De plus, l’AI a conclu qu’au moment de présenter sa demande d’accommodement, le plaignant ne satisfaisait plus ni aux exigences pour son occupation militaire ni aux conditions pour une mutation vers la Rés supp.

Le Comité a examiné la demande d’accommodement du plaignant et a conclu qu’il ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait en vertu du critère juridique à deux volets applicable, n’ayant ni établi de lien entre ses croyances religieuses et ses pratiques coutumières ni démontré en quoi la vaccination contre la COVID-19 l’empêchait de se conformer à ses croyances et ses pratiques.

Le Comité a mené une analyse approfondie de l’application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et conclu que celle-ci portait atteinte aux droits fondamentaux garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte était raisonnable et justifiable dans une société libre et démocratique selon l’article 1 de la Charte. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l’intérêt public justifiait la portée excessive et disproportionnée de la politique, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte ni de la profession, ni des tâches, ni du lieu de service des militaires. Ainsi, le Comité a conclu que la politique des FAC portait atteinte aux droits fondamentaux garantis et que cette atteinte ne peut être justifiée sous l’article 1 de la Charte puisqu'elle constitue une limitation plus que minimale de ces droits en question.

Par ailleurs, le Comité a conclu qu’aucune mesure corrective n’aurait dû être imposée au plaignant puisqu’il exerçait un droit garanti par la Charte. D’autant plus que l’administration de ces mesures comme prévu dans les Directives du Chef d’état-major de la Défense sur la vaccination était déraisonnable en raison de graves manquements à l'équité procédurale. Le Comité a aussi conclu que, bien que le plaignant ait demandé une libération volontaire, il avait agi de la sorte afin d’éviter les conséquences négatives et injustes de la politique.

Finalement, le Comité a conclu que le motif pour le refus d’accorder au plaignant une mutation à la Rés supp était incertain. Cela dit, le Comité a noté que, en raison de la condition médicale du plaignant au moment, une libération pour raison de santé avait été envisagée plus tôt. Une mutation à la Rés supp ne peut être accordée que si le militaire satisfait à tous les critères d’admissibilité.

Le Comité a recommandé que l’autorité de dernière instance annule les mesures correctives imposées au plaignant, que celles-ci et toutes mesures administratives qui découlent de la politique soient retirées de son dossier. Le Comité a également recommandé le réenrôlement du plaignant au sein de la Rés supp s’il satisfait aux critères d’admissibilité en plus d’un dédommagement financier.

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2025-11-06