# 2024-009 Paye et avantages sociaux, Congé annuel, Service de réserve, Service de réserve de classe A, Service de réserve de classe B
Congé annuel, Service de réserve, Service de réserve de classe A, Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-26
Le plaignant a contesté le refus des Forces armées canadiennes de lui accorder une rémunération additionnelle pour sa participation à un cours de formation de la Force de réserve d'une durée de onze mois. Il a soutenu que la portion du cours qui a eu lieu en résidence durant 15 jours constituait une période de service continu de classe « B » et aurait dû comprendre six jours de fin de semaine payés. Il a également affirmé que la portion du cours qui était en ligne, effectuée lors d'une période de service de classe « A », équivalait à un travail à temps plein et justifiait 34 jours payés supplémentaires.
L'autorité initiale a rejeté les deux griefs et a indiqué que le plaignant avait été rémunéré conformément à la politique.
Le Comité a conclu qu'en vertu de l'article 16.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, il faut qu'un ou une militaire accomplisse une période de service de classe « B » ou « C » d'au moins 30 jours consécutifs pour avoir droit au congé annuel. Comme la phase durant laquelle le plaignant était en résidence a duré 15 jours, le Comité a conclu qu'il n'avait pas droit au congé annuel, mais plutôt à la Prime tenant lieu de congé, selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 204.55(5), qu'il a bel et bien reçue.
Le Comité a également conclu que le plaignant avait été correctement rémunéré pour la portion du cours qui était en ligne selon le taux journalier applicable à une période de service de classe « A » qui est prévu aux DRAS 204.531. Il a conclu qu'aucune disposition n'autorisait l'octroi d'une prime majorée au plaignant uniquement en raison du fait que la formation ou le travail avait eu lieu durant une fin de semaine habituelle.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.