# 2024-012 Paye et avantages sociaux, Paye
Paye
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-12-05
Le plaignant a allégué qu'il avait été lésé par des omissions de la part des officiers de recrutement des Forces armées canadiennes durant son processus d'enrôlement. Plus précisément, il a soutenu qu'il n'avait pas été adéquatement informé des options d'enrôlement offertes, ni des répercussions financières et professionnelles distinctes associées à chacune. Il s'est donc enrôlé dans le cadre du Programme de formation des officiers – Éducation permanente (PFOEP) sans en comprendre pleinement les incidences, ce qui a entraîné l'obtention d'un taux de solde inférieur à celui de collègues du même grade et possédant des qualifications équivalentes, qui ont été enrôlés dans le cadre du Programme d'enrôlement direct – Officiers (PEDO). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que son taux de solde soit rajusté pour correspondre à celui des militaires du PEDO ainsi qu'un dédommagement rétroactif pour la différence de gains.
Le commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a soutenu que la justification des différences de taux de solde entre le PFOEP et le PEDO reposait sur le fait que les candidates et candidats enrôlés dans le cadre du PFOEP bénéficient d'études subventionnées ainsi que de périodes d'absence de leurs fonctions pour terminer leurs études. L'AI a estimé qu'au moment de son enrôlement, le plaignant ne détenait pas le diplôme requis pour être enrôlé dans le cadre du PEDO et que, par conséquent, le PFOEP, tel qu'il avait été recommandé, constituait le programme d'enrôlement le mieux adapté à sa situation.
Le Comité a estimé que le personnel de recrutement avait correctement informé le plaignant des deux options : soit l'enrôlement dans le cadre du PFOEP assorti d'études subventionnées, soit l'enrôlement dans le cadre du PEDO après l'obtention de son diplôme. Le plaignant a choisi, et a été enrôlé, dans le cadre du PFOEP parce qu'il satisfaisait aux conditions du PFOEP, et non à celles du PEDO. Le Comité a conclu qu'au moment de l'enrôlement du plaignant, le PFOEP constituait la seule option pour laquelle il était admissible et que, par conséquent, l'information fournie par le personnel de recrutement était exacte. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas été lésé. Néanmoins, puisque le plaignant n'avait qu'un seul cours à terminer avant d'obtenir son diplôme universitaire (ce qui est une situation inhabituelle dans le cadre du PFOEP), le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance exerce son pouvoir discrétionnaire afin de modifier rétroactivement le niveau de solde d'enrôlement du plaignant dans le cadre du PFOEP pour le fixer au niveau 1, plutôt qu'au niveau de base, afin de tenir compte de son niveau d'études universitaires à l'enrôlement.