# 2024-017 Libérations, Libération Libération - Obligatoire
Libération, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-10-07
La plaignante a contesté la décision du directeur – Administration (Carrières militaires) de la libérer selon le motif 5(e) (enrôlement irrégulier) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes en raison d'une condition préexistante alléguée. Elle a soutenu qu'elle ne présentait aucune condition de ce type, qu'elle a communiqué tous les renseignements médicaux requis avant son enrôlement et qu'elle a été jugée médicalement apte par les médecins militaires du recrutement. Elle a affirmé que les blessures qu'elle avait subies pendant l'instruction de base n'étaient pas causées par une condition préexistante et qu'elle aurait donc dû bénéficier d'une libération pour des raisons de santé selon le motif 3(b) ou être maintenue en service.
Le directeur général (Carrières militaires), agissant à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que, bien que la plaignante ait communiqué tous les renseignements médicaux lors de son enrôlement, elle présentait effectivement une condition préexistante, et que la catégorie médicale qui lui avait été attribuée était erronée en raison d'une évaluation inexacte de la gravité de cette condition. Celle-ci a été exacerbée et a progressé rapidement durant l'instruction de base ce qui a entraîné des contraintes à l'emploi pour raisons médicales qui contrevenaient au principe de l'universalité du service. L'AI a estimé que la libération était raisonnable et conforme à la politique, et a cité l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 15-2 qui autorise une libération selon le motif 5(e) dans les cas où un militaire est enrôlé alors qu'il a une catégorie médicale insatisfaisante ou des conditions préexistantes non dévoilées entraînant une inaptitude durant les trois premiers mois.
Le Comité a conclu que la plaignante avait une condition préexistante, comme l'indiquaient les documents médicaux communiqués lors de l'enrôlement, bien que ni la gravité de cette condition ni son pronostic n'aient été évalués avec exactitude. Sa condition a été exacerbée en raison des exigences de l'instruction de base et, bien que la plaignante ait également subi une blessure durant l'instruction, il a été médicalement démontré que celle-ci n'était pas à l'origine de la détérioration rapide de son état de santé. Le Comité a conclu que, compte tenu de l'inaptitude physique de la plaignante survenue peu de temps après l'enrôlement et compte tenu de l'OAFC 15-2 et du Message général des Forces canadiennes 097/05, le motif 3(b) (Raisons de santé) ne s'appliquait pas, car l'inaptitude de la plaignante découlait d'une condition préexistante. Le Comité a aussi conclu que la libération selon le motif 5(e) était appropriée. Enfin, le Comité a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et libérée conformément à la politique. Il a recommandé que l'autorité de dernière instance rejette le grief et qu'elle envisage d'accompagner le motif de libération de la plaignante de la mention « invalide » (afin de tenir compte de son état de santé au moment de la libération), si cela n'avait pas déjà été fait.