# 2024-020 Carrières, Libération, Libération - Réserve

Libération, Libération - Réserve

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-05-23

Le plaignant a contesté le fait que le quartier général de l'Armée canadienne ne l'avait pas affecté à une unité de transition des Forces armées canadiennes (UT FAC) avant sa libération pour des raisons de santé. Il a fait valoir que, à cause de cela, il avait été privé de certaines indemnités. À titre de réparation, le plaignant a demandé une compensation financière (pour atténuer la perte de solde découlant de la fin prématurée de sa période de service de réserve de classe « B »), diverses indemnités de transition, des indemnités de réinstallation et des crédits de service ouvrant droit à pension supplémentaires.

Le chef du personnel militaire, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait été lésé et lui a accordé, en partie, une mesure de réparation. L'AI a noté que, alors que la chaîne de commandement (C de C) du plaignant mettait en œuvre un plan visant à le transférer à une UT FAC, le plaignant avait demandé une libération pour raisons de santé accélérée, qui lui avait été accordée. L'AI a reconnu que, même si le plaignant estimait rétrospectivement que ses besoins de transition n'avaient pas été pleinement satisfaits sans affectation à une UT FAC, il a indiqué que le plaignant avait eu accès à toutes les indemnités auxquelles il aurait eu droit s'il avait été affecté à une UT FAC. De plus, la raison pour laquelle il n'avait pas été affecté à une UT FAC était due à sa libération rapide, qui avait été accordée à sa demande. L'AI a conclu que la perte de solde ne pouvait pas être remboursée, mais que le plaignant aurait dû recevoir une indemnité liée au déménagement de retour, et a ordonné au directeur général-Rémunération et des avantages sociaux de veiller à ce que cette indemnité lui soit versée.

Le Comité a conclu qu'était irréaliste l'attente du plaignant (être affecté immédiatement à une UT FAC après l'obtention d'une catégorie médicale temporaire). Le Comité a noté que le C de C du plaignant avait agi de manière appropriée en lui proposant de continuer à travailler durant une période de service de réserve de classe « B » dans le cadre d'un programme de retour au service et en mettant en place un plan pour son affectation à une UT FAC. Cependant, la demande du plaignant d'être rapidement libéré afin de pouvoir chercher un emploi civil, malgré la recommandation de la C de C de laisser le temps au processus de se dérouler, est la raison pour laquelle il n'a pas été affecté à une UT FAC. Par ailleurs, le Comité a conclu que les indemnités recherchées ne dépendaient pas d'une affectation à une UT FAC. Il fallait plutôt que le plaignant remplisse les conditions d'admissibilité de chacune des indemnités. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant. 

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2025-11-06