# 2024-027 Carrières, Planification de la relève, Planification de la relève dans les Forces canadiennes, Service de réserve de classe A

Planification de la relève, Planification de la relève dans les Forces canadiennes, Service de réserve de classe A 

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-11-28

Le plaignant, un officier d'infanterie de la Force de Réserve, a fait l'objet d'une enquête disciplinaire après avoir retiré de manière inappropriée une mesure corrective du dossier d'un de ses subordonnés et supprimé sans autorisation une mesure corrective de son propre dossier. Le plaignant a nié les allégations portées à son encontre et a accusé son subordonné. Le plaignant a ensuite déposé quatre griefs pour contester le processus d'enquête disciplinaire à son égard ainsi que les mesures correctives qui ont suivi, notamment un avertissement écrit () et un avis de cessation de service. Dans ses griefs, il a dénoncé le manque de transparence de la part de sa chaine de commandement (C de C) tout au long de l'enquête, ainsi que la crédibilité douteuse de son subordonné en tant que témoin. Étant donné son rendement favorable tout au long de sa carrière, le plaignant a estimé que sa C de C avait abusé de son pouvoir en l'écartant délibérément du plan de relève pour ainsi mettre fin à son contrat de manière injustifiée. Comme mesure de réparation, le plaignant demande l'annulation de l'enquête disciplinaire, le retrait de l' de son dossier personnel, sa réintégration dans les Forces armées canadiennes (FAC) et sa nomination à un poste au sein de la 2e Division du Commandement de l'Armée (2 Div CA). 

Le commandant de l'Armée canadienne, à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que l'enquête disciplinaire avait clairement établi que le plaignant avait commis les infractions reprochées et que les mesures prises étaient pleinement justifiées. Selon l'AI, l'équité procédurale tout au long de l'enquête n'avait pas été compromise, et le plaignant n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour remettre en cause cet aspect du dossier. Étant donné l'absence de poste disponible au sein de la 2 Div CA, le plaignant a reçu un avis de cessation dans lequel on lui laissait la possibilité de trouver un poste au sein d'une autre unité pour poursuivre sa carrière dans les FAC. Comme le plaignant n'a pas été en mesure de trouver un autre poste ailleurs, la décision de le libérer s'avérait justifiée. 

Le Comité a conclu que l'enquête disciplinaire avait été conduite de manière équitable et que l'appréciation des éléments de preuve avait été réalisée de façon raisonnable en conformité avec les principes d'équité procédurale. Le Comité a également conclu que le plaignant, comme officier supérieur ayant de nombreuses années d'expérience dans les FAC, avait démontré un grand manque de jugement. Étant donné son grade, ses responsabilités et la gravité des actes reprochés, la prise de mesures correctives était nécessaire dans ce cas. Le Comité a jugé qu'en raison des inconduites du plaignant et de son attitude tout au long de l'enquête, il était raisonnable de l'exclure de la planification de la relève au sein de la 2 Div CA. Enfin, en raison de son échec à obtenir un autre poste au sein des FAC, l'avis de cessation de service a été jugé approprié. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.  

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2025-10-15