# 2024-032 Paye et avantages sociaux, Aide spéciale au transport quotidien, Domicile projeté, Indemnité différentielle de vie chère

Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ), Domicile projeté (DP), Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-09-23

L'époux de la plaignante, qui était aussi un militaire, avait choisi d'effectuer un déménagement au domicile projeté (DP) au moment de sa retraite des Forces armées canadiennes (FAC). À ce moment-là, la plaignante avait reçu l'assurance de son gestionnaire de carrière qu'elle ne serait pas envoyée en affectation, puisqu'on venait de lui accorder une période de maintien en poste. Toutefois, à l'époque où l'époux de la plaignante s'est engagé à acheter une résidence qui serait un DP, la plaignante a obtenu une affectation à une base située à proximité de cette résidence. La plaignante a contesté le refus de sa demande d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et d'Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ) à la suite de son affectation et de son déménagement; elle a soutenu qu'elle avait reçu des renseignements erronés durant sa réinstallation.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a conclu que, en tant que couple militaire, la réinstallation de la plaignante et celle de son époux auraient dû être traitée comme une seule réinstallation dans le cadre de l'affectation de la plaignante dans la Force régulière. Selon l'AI, la plaignante n'était pas admissible à l'IDVC, car la résidence était située à l'extérieur d'un secteur de vie chère. L'AI a également conclu que la plaignante n'appartenait pas à un des groupes admissibles à l'ASTQ. L'AI a rejeté la demande de réparation.

Le Comité a souligné les circonstances particulières de la réinstallation de la plaignante. Selon le Comité, les FAC avaient grandement contribué à créer de la confusion en envoyant la plaignante en affectation après avoir promis de ne pas le faire, ce qui avait nui à la capacité du couple de prendre des décisions éclairées en matière de réinstallation. Le Comité a conclu que le couple devrait avoir droit à deux déménagements financés par l'État, puisqu'à la date du changement d'effectif (CE) de la plaignante, ils n'étaient plus un couple militaire en raison de la libération de l'époux de la plaignante.

Le Comité a conclu que l'IDVC ne pouvait être versée que si la résidence était située dans un secteur de vie chère. Il a aussi conclu qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes qui permettrait d'accorder cette indemnité à la plaignante. En ce qui concerne l'ASTQ, le Comité a conclu que les circonstances, bien que différentes de la norme, n'étaient pas étrangères à des situations donnant normalement droit à l'ASTQ et qu'il serait équitable et conforme à l'objectif de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) que l'autorité de dernière instance (ADI) approuve le versement de l'ASTQ tel qu'il est autorisé à l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC.

Le Comité a recommandé que l'ADI accorde l'ASTQ rétroactivement à la date du CE de la plaignante.

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2026-01-26