# 2024-033 Libérations, Comité d'évaluation des progrès, Libération - Conduite/Performance

Comité d'évaluation des progrès, Libération - Conduite/Performance 

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-10-30

Le plaignant a contesté son retrait du cours de qualification militaire de base des officiers (QMBO) ainsi que sa libération obligatoire des Forces armées canadiennes (FAC). Le plaignant a fait l'objet de nombreuses revues de rendement et de deux comités d'évaluation des progrès officiels dans la même année relativement à des comportements jugés inopportuns. Compte tenu de cette situation, le commandant (cmdt) de l'École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ELRFC) a ordonné la libération du plaignant selon le motif 5(d) (Ne peut être employé avantageusement) prévu dans le tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Avant sa libération, le plaignant a déposé des plaintes de harcèlement contre quatre membres de sa chaine de commandement (C de C) et un employé civil de la cellule d'administration des cas (CAC). Dans ses plaintes, le plaignant affirme avoir été victime de représailles et de harcèlement dès le début de son parcours militaire. Il soutient que ces expériences ont provoqué une perte de confiance significative envers sa C de C et un sentiment de dévalorisation, qu'il considère comme des facteurs expliquant ses comportements inappropriés durant le cours de QMBO. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé sa réintégration dans les FAC, l'attestation immédiate de sa réussite du cours de QMBO et une garantie contre toutes représailles lors de son potentiel retour. 

Le cmdt de la Base des Forces canadiennes de Borden, à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait été traité de manière équitable et a refusé d'offrir la mesure de réparation demandée. Dans sa décision, l'AI a jugé que les processus avaient été respectés et que les rapports de rendement documentaient adéquatement les comportements inappropriés du plaignant. Il a également estimé que la libération était justifiée en raison de l'incapacité du plaignant à s'adapter à la vie militaire et à répondre aux exigences de son poste. Bien que l'AI ait reconnu que les plaintes de harcèlement n'avaient pas été prises en compte dans la décision de libération, il a conclu que les éléments contenus dans le dossier du plaignant en justifiaient pleinement l'issue.  

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation plaignant. Dans sa décision, le Comité a souligné que le plaignant avait enfreint les règles à plusieurs reprises au cours de son entraînement, y compris lors de certains incidents graves. Les Instructions de ralliement du cours de QMBO mettent clairement l'accent sur l'importance du respect des valeurs et de l'éthos des FAC et ces exigences ont été rappelées à plusieurs reprises au plaignant durant son passage à l'ELRFC. Le Comité a souligné que des enquêtes externes approfondies ont été réalisées au terme desquelles les plaintes de harcèlement contre les quatre militaires ont été jugées non fondées. Bien que la plainte contre l'employé civil de la CAC se soit avérée fondée, le plaignant a continué de ne pas répondre aux attentes durant son entraînement et a manifesté d'autres comportements inacceptables. À maintes reprises, le plaignant a exprimé une volonté de corriger ses erreurs, mais ses justifications incessantes ont plutôt révélé une tendance à vouloir se déresponsabiliser de ses actes de même qu'une résistance notable à l'autorité. Par conséquent, le Comité a conclu que la décision d'ordonner la libération du plaignant selon le motif 5(d) était justifiée, compte tenu de son incapacité à satisfaire aux normes d'instruction malgré avoir eu plusieurs occasions de surmonter ses difficultés.      

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2025-10-15