# 2024-034 Paye et avantages sociaux, Frais de repas, Paiement des indemnités opérationnelles
Frais de repas, Paiement des indemnités opérationnelles
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-09-19
Le plaignant a contesté la modification de la Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 10.4.02 par le Conseil du Trésor (CT), en vigueur le 1er mars 2022, qui restreint désormais l'indemnité de repas exclusivement aux militaires en déploiement, en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) dans les cas où les repas ne sont pas déjà fournis. Étant donné qu'il avait obtenu une affectation sans droit de déménagement à l'étranger lorsque la Directive avait été modifié, le plaignant avait considéré qu'était discriminatoire le fait de ne pas avoir pu conserver les mêmes avantages tout au long de cette période. De plus, selon lui, il était injuste que certains militaires déployés à l'étranger dans des conditions similaires aux siennes, c'est-à-dire sans possibilité de déplacer les personnes à charge au lieu de service, puissent continuer de bénéficier de l'indemnité de repas uniquement en raison de leur type d'affectation. Comme mesure de réparation, il a demandé qu'une clause de droits acquis puisse s'appliquer à sa situation et qu'il puisse percevoir l'indemnité de façon rétroactive pour la période du 1er mars 2022 jusqu'à la fin de son affectation .
La Directrice générale — Rémunération et avantages sociaux, à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques applicables et a refusé d'offrir la mesure de réparation demandée. Dans sa décision, l'AI a indiqué qu'au moment de l'entrée en vigueur de la politique révisée, le plaignant ne satisfaisait plus aux critères nécessaires pour bénéficier de l'indemnité de repas. Comme cette révision relève du CT, les Forces armées canadiennes (FAC) n'ont pas le pouvoir d'outrepasser une telle décision. L'AI a également précisé que les modifications apportées à la directive sur les indemnités de repas visaient principalement à cadrer avec les changements survenus au sein d'autres ministères afin d'assurer une certaine équité sur le plan des avantages sociaux.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et que l'argument selon lequel il avait été traité inéquitablement par rapport aux autres militaires qui servent à l'étranger n'était pas fondé. Les modifications aux politiques par le CT n'ont pas pour objectif de nuire ou de désavantager les militaires, mais bien d'équilibrer les avantages sociaux entre ceux-ci et les fonctionnaires qui se retrouvent dans des situations similaires. De plus, le plaignant a tout de même continué à bénéficier de certains avantages sociaux décrits au chapitre 10 des DRAS, auxquels les militaires dans l'une des autres situations n'avaient pas droit. Toutefois, le Comité a reconnu qu'il aurait été souhaitable que les FAC avisent les militaires de la mise en œuvre d'un tel changement.
Dans cette affaire, le Comité a également tenu à rappeler aux FAC qu'il est essentiel que les autorités décisionnelles soient en mesure de justifier le fondement des politiques en vigueur lorsqu'elles rejettent le grief d'un plaignant, et ce, dans le but de maintenir la confiance envers l'organisation.
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