# 2024-044 Harcèlement, Fin d'instruction

Fin d'instruction

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-12-19

Durant son cours élémentaire d'officier des affaires publiques, le plaignant a échoué à certains contrôles de rendement pour lesquels le comité d'évaluation indépendant a étudié les échecs. Pendant son cours, le plaignant a reçu une fiche médicale indiquant certaines contraintes. Après plusieurs échecs, le chef du Centre d'apprentissage des affaires publiques de la Défense (CAAPD) a interrompu la formation du plaignant en le renvoyant aux services de sélection du personnel pour mesures relatives à la carrière. Le plaignant soutenait avoir été traité injustement et avec acharnement en raison de son problème de santé durant la formation, ce qui a mené à son renvoi quelques jours avant la fin du cours. Il estimait avoir fait l'objet de discrimination reliée à son problème de santé et considérait que des propos tenus à son endroit par une instructrice relevaient du harcèlement. Finalement, le plaignant mentionnait avoir subi une atteinte à sa vie privée lorsque la chaîne de commandement avait échangé des informations médicales et relatives à sa formation avec son médecin, et ce sans son consentement.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'a pas été lésé comme le plaignant a été retiré du cours conformément aux dispositions en vigueur, après avoir échoué à plusieurs étapes de la formation, malgré les reprises autorisées et les procédures de convocations dûment suivies. Selon l'AI, la demande d'information auprès du médecin traitant par le personnel du CAAPD visait uniquement à s'assurer que le plaignant était médicalement apte à suivre le cours sans que cela n'ait eu d'incidence sur son échec à sa formation. Concernant l'allégation du plaignant qu'une instructrice du CAAPD aurait tenu des propos inappropriés au sujet de son état de santé, l'AI a conclu que l'examen des témoignages recueillis ne permettait pas d'établir que les critères pour déterminer qu'il y a eu du harcèlement étaient tous satisfaits.

Le Comité a établi que la décision de retirer le plaignant de la formation était conforme aux dispositions applicables et qu'elle reflétait le rendement du plaignant durant celle-ci. De plus, le Comité a estimé que de retourner le plaignant à l'unité relevait de l'autorité du chef du CAAPD et était raisonnable dans les circonstances. Concernant les allégations de harcèlement, le Comité conclut qu'il n'y a aucun lien dans les éléments de preuve fournis permettant d'établir une corrélation entre l'incident de harcèlement présumé et les résultats du cours du plaignant et conséquemment son retrait. Finalement, le Comité a estimé ne pas pouvoir établir si effectivement la vie privée du plaignant a été brimée, mais a conclu que l'intention était d'établir si son rendement en deçà des attentes étaient attribuables à ses contraintes, capacité, efforts ou à d'autres éléments attribuables au plaignant.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.

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2025-12-22