# 2024-047 Carrières, Échec de formation, Libération - Obligatoire
Échec de formation, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-12-08
La plaignante a contesté la décision du commandant (cmdt) du Centre d'instruction de logistique des Forces canadiennes d'ordonner sa libération en vertu du motif 5(d) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes – Ne peut être employé avantageusement. Cette décision a été prise après que la plaignante eut effectué plusieurs changements de métier durant quatre ans, sans toutefois parvenir à se qualifier dans aucune des professions. Elle a soutenu que cette décision était arbitraire et abusive et a affirmé que son cmdt immédiat aurait délibérément compromis ses perspectives de carrière, bien qu'elle ait entamé un processus prometteur pour un nouveau changement de profession. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé l'annulation de sa libération et le réexamen de son dossier par une autre chaîne de commandement (C de C).
L'autorité initiale n'a pas été en mesure de rendre une décision dans les délais prescrits. Ainsi, la plaignante a demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI).
Après examen, le Comité a conclu que la décision de libération était justifiée. La plaignante n'avait pas réussi à obtenir de qualifications dans aucune des professions dans lesquelles elle avait été embauché depuis son enrôlement en 2015, et ses multiples demandes de changement de profession n'étaient pas suffisamment étayées pour démontrer une probabilité de succès. Bien que certains échecs puissent être liés à des problèmes de santé indépendants de sa volonté, d'autres ne l'étaient pas. Le Comité a noté que les Forces armées canadiennes doivent trouver un équilibre entre l'engagement à soutenir leurs membres et la nécessité d'une utilisation judicieuse des ressources. Dans ce cas, après plusieurs tentatives infructueuses, il était raisonnable de conclure qu'un investissement supplémentaire en formation constituait une mauvaise utilisation des ressources. De plus, le Comité a rappelé que la C de C est autorisée à entreprendre un examen administratif concernant des lacunes de rendement, conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-2, et à suspendre les demandes de changement de profession pendant ce processus. Enfin, le Comité a rejeté l'argument selon lequel le cmdt immédiat avait abusé de son autorité et a précisé qu'il disposait du pouvoir délégué pour ordonner une libération en vertu du motif 5(d). La décision de libération a été jugée raisonnable, et le Comité a estimé que la plaignante n'avait pas été lésée. Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante.