# 2024-055 Carrières, Inconduite sexuelle, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance
Inconduite sexuelle, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-02-12
La partie plaignante, qui occupait le rôle d'instructeur, a contesté la mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui avait été imposée à la suite de propos tenus à l'égard d'une candidate lors d'un exercice en campagne. Selon les Forces armées canadiennes, ces propos contrevenaient à la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 9005-1 sur les interventions en cas d'inconduite sexuelle. Dans son grief, la partie plaignante a soutenu qu'elle n'avait jamais souhaité que ses propos aient une connotation sexuelle ou que ceux-ci soient pris hors contexte. La partie plaignante a affirmé que la candidate n'avait pas voulu porter plainte et elle a allégué que la personne chargée de l'enquête disciplinaire aurait cherché à insinuer le caractère sexuel du commentaire dans ses questions. Comme mesure de réparation, la partie plaignante a réclamé le retrait de la MG et S de son dossier.
L'autorité initiale a rejeté le grief considérant que la partie plaignante avait reconnu avoir tenu les propos reprochés et que ces derniers répondaient à la définition de l'inconduite sexuelle telle qu'énoncée dans la DOAD 9005-1.
Après révision des informations contenues au dossier et des politiques applicables, le Comité a trouvé que la définition d'inconduite sexuelle précisée à l'article 2 de la DOAD 9005-1 est sans équivoque : l'inconduite sexuelle constitue un comportement qui cause ou pourrait causer un préjudice, incluant des actes ou des mots qui dévalorisent les autres en fonction de leur sexe, nonobstant le sexe ou le genre de l'auteur des comportements. L'intention de la part de la personne qui commet cette inconduite n'a pas à être démontrée : elle devait ou aurait dû savoir que les propos tenus dans ce contexte n'étaient pas appropriés.
Par conséquent, le Comité a jugé que les propos tenus par la partie plaignante et le contexte dans lequel ils ont été prononcés étaient suffisamment graves pour justifier le choix de la mesure corrective. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas à la partie plaignante la mesure de réparation demandée.