# 2024-056 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives, Revue du développement du personnel
Avertissement écrit (AE), Mesures correctives, Revue du développement du personnel
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-02-12
Le plaignant, un commandant (cmdt) de formation, a contesté un avertissement écrit (AE) reçu en raison d'un manque de jugement et de leadership par rapport aux normes applicables compte tenu de son grade et de son poste. Il a réclamé le retrait de la mesure corrective de son dossier, car elle était injuste et basée sur des perceptions plutôt que des faits. Bien qu'il ait reconnu qu'une meilleure gestion aurait pu être apportée à certains dossiers, il a souligné avoir agi avec diligence et prudence, avoir démontré un esprit d'analyse et s'être appuyé sur l'expertise de son état-major afin d'assurer le bon déroulement de l'ensemble des dossiers.
L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation au plaignant et a estimé qu'il avait été traité équitablement et conformément aux dispositions applicables. L'AI a examiné chacune des lacunes reprochées au plaignant et a conclu qu'une mesure corrective était justifiée dans ce contexte.
Avant de procéder à l'analyse, le Comité a tenu à souligner que le fait que le cmdt du plaignant ait agi à la fois comme autorité de mise en œuvre lors de l'administration de la mesure corrective et comme AI lors du traitement du grief allait à l'encontre du paragraphe 7.14(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Par conséquent, le Comité a conclu que le cmdt ne pouvait pas agir en tant qu'AI et que la décision rendue en tant qu'AI devait être annulée.
Après examen du dossier, le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour établir que le plaignant avait eu, durant une certaine période, un rendement jugé insuffisant pour un officier supérieur de son grade et de son expérience. Dans les mois ayant précédé l'AE, le plaignant avait d'ailleurs été informé à plus d'une reprise de la nécessité d'améliorer son rendement. Malgré les occasions offertes pour corriger ses lacunes, le plaignant continué à présenter des déficiences tant sur le plan du rendement, du leadership et du jugement ainsi que sur le plan de l'intégrité et de la gestion. Par conséquent, l'AE représentait, dans les circonstances, un choix raisonnable et conforme à la Directive et ordonnances administratives de la Défense 5019-4. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.