# 2024-057 Paye et avantages sociaux, Congé annuel, COVID-19, Frais de voyage

Congé annuel, COVID-19, Frais de voyage 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-04-22

Le plaignant a fait valoir qu'était injustifié le refus du remboursement des dépenses d'hébergement engagées en raison de l'annulation de son congé, dans le contexte des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19. Au moment des faits, le plaignant a choisi de ne pas demander le remboursement complet, mais a plutôt opté pour un crédit pour pouvoir louer ultérieurement le lieu d'hébergement en cause. Deux ans plus tard, lorsque le plaignant a tenté d'utiliser ce crédit, il y avait eu un changement de propriétaire et les nouveaux propriétaires ne souhaitaient plus louer l'endroit, mais ont accepté de rembourser en partie le plaignant. Il a alors tenté de réclamer les dépenses d'hébergement auprès des Forces armées canadiennes (FAC), mais sa demande a été rejetée. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d'être dédommagé pour les dépenses d'hébergement qui ne lui ont pas été remboursées par les propriétaires.

L'autorité initiale (AI), le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a conclu que c'était le plaignant qui avait choisi un crédit (en vue de louer plus tard le lieu d'hébergement visé) plutôt qu'un remboursement complet. Comme un remboursement avait été initialement proposé par les propriétaires du lieu d'hébergement, le plaignant n'était pas admissible à un dédommagement des FAC en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables des Forces canadiennes 209.54. L'AI était d'avis que les FAC ne pouvaient être tenues responsables d'une perte financière subie par le plaignant en raison d'une décision prise par lui-même.

Après avoir examiné les politiques applicables et les informations pertinentes, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à un remboursement des FAC. En vertu du Message général des Forces canadiennes 052/20, le plaignant aurait eu droit au remboursement de ses dépenses par les FAC s'il n'avait pas initialement reçu une offre de remboursement de la part d'un tiers. La décision du plaignant d'accepter un crédit pour un séjour futur plutôt que d'accepter un remboursement complet immédiat était un risque qu'il avait pris. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation. 

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2025-09-25