# 2024-059 Carrières, Rapatriation, Retrait des fonctions militaires

Rapatriation, Retrait des fonctions militaires

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-07

Le plaignant a contesté son exclusion du commandement et son rapatriement au Canada. Il a soutenu que ces mesures étaient précipitées et disproportionnées par rapport au manquement à la conduite reproché, compte tenu de l'absence de preuve et du non-respect de la procédure établie.

Conformément à l'alinéa 7.13(b) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, il n'y a pas eu d'autorité initiale, car le commandant qui avait pris la décision faisant l'objet du grief relevait directement du chef d'état-major de la Défense.

Le Comité a conclu que le commandant du plaignant, malgré le large pouvoir discrétionnaire détenu, n'avait pas exercé son pouvoir de manière raisonnable en vue d'exclure temporairement ou définitivement le plaignant de ses fonctions de commandement. Le Comité a estimé que le rapport d'enquête de l'unité et ses conclusions étaient peu fiables et injustes sur le plan procédural, et il a conclu que ce rapport devrait être annulé dans son intégralité. Selon le Comité, le rapport de la police militaire était simplement un résumé du rapport d'enquête de l'unité. Ainsi, le Comité n'a pas été en mesure d'établir, sur la base des informations fournies, les raisons pour lesquelles le commandant avait perdu confiance dans la capacité du plaignant à exercer son commandement. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait été injustement exclu du commandement, et que les mesures administratives qui en avaient découlé étaient injustifiées.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder une mesure de réparation au plaignant, de détruire tous les dossiers liés à l'exclusion du commandement et d'annuler les mesures administratives connexes. 

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2025-11-06