# 2024-069 Autres, COVID-19, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale
COVID-19, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-04
Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Il estimait que la politique de vaccination obligatoire imposée le 8 octobre 2021 en vertu de la Directive 001 du chef d'état-major de la Défense (CEMD) exerçait une pression indue sur les membres des FAC, menaçait leur emploi, et les obligeait à se faire vacciner contre leur gré et au mépris de leur dignité. Il a fait valoir que cela équivalait à de la coercition et s'est dit préoccupé par le fait que les militaires étaient utilisés pour tester le vaccin sans qu'il y ait une bonne compréhension des effets secondaires à long terme. À titre de réparation, le plaignant a demandé que les FAC reconnaissent la violation de la dignité humaine et prennent des mesures pour garantir que les militaires soient traités avec respect et équité, et conformément aux principes qui favorisent un milieu de travail sûr, inclusif et exempt de discrimination.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief au motif que le délai de dépôt du grief avait été dépassé. En outre, l'AI a mentionné que le grief aurait dû être déposé lorsque la directive sur la vaccination a été publiée en octobre 2021 et non lorsqu'elle a été supprimée en octobre 2022 en vertu de la Directive 003 du CEMD.
Bien que le Comité ait reconnu le travail accompli par le plaignant pour défendre les intérêts de ses pairs, rien ne prouve qu'il ait été lésé par une décision, un acte ou une omission dans l'administration des affaires des FAC, conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur la défense nationale. Par conséquent, il faut rejeter son affirmation selon laquelle la Directive 003 du CEMD était illégale. Le plaignant n'a pas démontré qu'il avait été personnellement lésé par la politique puisqu'il a confirmé avoir volontairement été vacciné avant que la vaccination devienne obligatoire et qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure corrective ou mesure administrative. Par conséquent, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.