# 2024-074 Carrières, Examen administratif, Libération - Obligatoire
Examen administratif, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-02
Le plaignant a contesté la décision du directeur administration - carrières militaires (DACM) visant à procéder à la libération du plaignant des Forces armées canadiennes (FAC) selon le motif 5(f) (Inapte à continuer son service militaire) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant a soutenu que sa libération était due à des problèmes de santé, dont une dépendance, qui sont apparus durant son service militaire. Il a demandé que sa libération soit annulée ou que le motif de libération soit remplacé par le motif 3(b) (Raisons de santé).
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général (Carrières militaires), a conclu que la dépendance du plaignant datait d'avant son enrôlement et ne résultait pas du service militaire. L'AI a aussi conclu que les FAC avaient pris de bonnes mesures et avait fourni un soutien adéquat au plaignant pour l'aider à surmonter ses problèmes de dépendance. Malheureusement, l'état du plaignant ne s'est pas amélioré. L'AI a indiqué que le DACM avait libéré le plaignant selon le motif 5 (f) en raison de comportements inappropriés à plusieurs reprises, et que le directeur – Politique de santé avait conclu qu'il n'y avait pas de lien entre ces comportements et le problème de dépendance. L'AI a conclu qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve qui démontraient que le plaignant n'avait pas respecté les normes de conduite des FAC durant des années, et que le motif 5(f) était légitime et justifié.
Le Comité a conclu que des éléments de preuve démontraient que le plaignant avait un problème de dépendance qui datait d'avant l'enrôlement et qu'il avait aussi des problèmes de santé qui n'étaient pas liés au service militaire, contrairement aux prétentions du plaignant. De plus, selon le Comité, même si les FAC avaient eu tort de ne pas imposer de mesures correctives au plaignant (afin de l'aider à surmonter ses problèmes de comportements), les FAC avaient veillé à lui fournir, à plusieurs occasions, le soutien médical requis concernant son problème de dépendance. Cela dit, compte tenu de ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales et de ses problèmes de comportements importants et récurrents (sans lien avec le problème de dépendance), le plaignant est devenu un fardeau administratif que les FAC ne pouvaient plus raisonnablement soutenir. Le Comité a donc conclu que la décision de libérer le plaignant selon le motif 5(f) était justifiée et que ce motif correspondait aux raisons ayant mené à une telle décision. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.